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Cass. Soc. 11.07.1996 n°9419677 (Jurisprudence JL n°J146538)

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  • Droit fiscal

Cour de Cassation Chambre sociale 11 juillet 1996 n°9419677, Jus Luminum n°J146538

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9419677
Numéro Jus Luminum J146538
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.10.2007

Audience publique du 11 juillet 1996 Cassation

N° de pourvoi : 94-19677

Inédit titré Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vendée, dont le siège est 46, rue de la Marne, 85000 La Roche-sur-Yon, en cassation d'une ordonnance rendue le 12 juillet 1994 par le président du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, au profit de M. Xavier X..., défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, Mme Kermina, M. Choppin Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Petit, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vendée, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches : Vu les articles 1134 et 2277 du Code civil, les articles L.581-2 et L.581-10 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 6 du décret n 86-1073 du 30 septembre 1986 relatif à l'intervention des organismes débiteurs des prestations familiales pour le recouvrement des créances alimentaires impayées;

Attendu, selon les troisième et quatrième de ces textes, que l'allocation de soutien familial est versée à titre d'avance sur la créance alimentaire pour enfants, au paiement de laquelle se soustrait le débiteur d'aliments dont l'obligation a été fixée par décision de justice devenue exécutoire; que l'organisme débiteur des prestations familiales est subrogé dans les droits du créancier dans la limite du montant de l'allocation et peut en confier le recouvrement aux comptables directs du Trésor dans les conditions prévues par les articles 7 à 9 de la loi n 75-618 du 11 juillet 1975; que, selon le cinquième de ces textes, la renonciation du créancier de la pension alimentaire à la procédure de recouvrement public n'emporte pas renonciation de l'organisme débiteur des prestations familiales pour le montant de l'allocation de soutien familial versée à titre d'avance; que, dans ce cas, un titre de réduction est émis par le représentant de l'Etat pour la créance à laquelle il a été renoncé et qu'il n'est mis fin au recouvrement public que pour partie de la dette;

Attendu que, par jugement de divorce prononcé le 20 mars 1987, M. X... a été condamné à verser à son épouse, Mme Y..., une pension alimentaire en vue de l'entretien et de l'éducation de leur enfant; que cette contribution n'ayant pas été acquittée, Mme Y... a perçu l'allocation de soutien familial à compter de mai 1989; que la caisse d'allocations familiales a engagé, avec l'accord de Mme Y..., le 15 mars 1994, une procédure de recouvrement public de pension alimentaire à l'encontre de M. X..., pour la période de mai 1989 à avril 1991; que l'intéressé a contesté cette procédure;

Attendu que, pour décharger intégralement M. X... du paiement des sommes mises en recouvrement, le président du Tribunal énonce essentiellement que, dès le mois d'octobre 1991, il y a eu renonciation, au moins tacite, du créancier à la procédure de recouvrement public et que l'état exécutoire vise la totalité de la contribution alimentaire sans indiquer le montant de l'allocation de soutien familial dont la demande de remboursement semble prescrite, "sous réserve de vérification"; Qu'en statuant ainsi, sans indiquer de quels éléments résultait la renonciation non équivoque de Mme Y... au recouvrement public des sommes litigieuses, et alors que, dans l'hypothèse de cette renonciation, la procédure se poursuivait du seul chef de la Caisse pour le montant de l'allocation de soutien familial versée à titre d'avance, le président du Tribunal, qui n'a pas recherché quel était le montant de la créance de l'organisme social dont le recouvrement pouvait être poursuivi, et qui n'a pas précisé en quoi l'action en recouvrement de cette créance était prescrite, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 12 juillet 1994, entre les parties, par le président du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le président du tribunal de grande instance des Sables d'Olonne; Condamne M. X..., envers la Caisse d'allocations familiales (CAF) de la Vendée, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal de grande instance de La Roche-sur-Yon, en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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