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Cass. Soc. 11.07.1996 n°9346683 (Jurisprudence JL n°J122577)

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Cour de Cassation Chambre sociale 11 juillet 1996 n°9346683, Jus Luminum n°J122577

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9346683
Numéro Jus Luminum J122577
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.10.2007

Audience publique du 11 juillet 1996 Déchéance

N° de pourvoi : 93-46683

Inédit Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Abdelmoula Lahlou, demeurant ... 26000 Valence, en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1993 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la SAS Rigard, domiciliée Zone Industrielle de Seyssuel, 38200 Vienne, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM.Lecante, Boubli, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SAS Rigard, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Vu l'article 989, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Lahlou s'est pourvu en cassation le 9 décembre 1993 contre une décision rendue par la cour d'appel de Grenoble le 28 septembre 1993, dans une instance l'opposant à la SAS Rigard;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation; Que par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé; Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS : Constate la DECHEANCE du demandeur au pourvoi ;

Condamne M. Lahlou envers la SAS Rigard, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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