» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 11.07.1994 n°9340476 (Jurisprudence JL n°J140296)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Code Dalloz Expert : code des sociétés et des marchés financiers 2009 (coffret 1 livre + 1 CD-Rom)

Cour de Cassation Chambre sociale 11 juillet 1994 n°9340476, Jus Luminum n°J140296

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9340476
Numéro Jus Luminum J140296
Président M. LECANTE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.10.2007

Audience publique du 11 juillet 1994 Cassation partielle

N° de pourvoi : 93-40476

Inédit Président : M. LECANTE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / l'ASSEDIC de Champagne-Ardenne, dont le siège est sis 18, rue Linguet, Reims (Marne), 2 / l'AGS, dont le siège est sis 3, rue Paul Cézanne, Paris (8e), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1992 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit : 1 / de M. RRS. Gunia, demeurant ... Bauer, Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis), 2 / de M. Deltour, ès qualités de mandataire-liquidateur de l'association Stade de Reims, 3, rue Noël, Reims (Marne), 3 / de M. Marc Santamaria, demeurant ... général Aillerat, Tampon (Réunion), 4 / de M. Gilles Thieblemont, demeurant ... Laval (Mayenne), défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mai 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de Me Boullez, avocat de l'ASSEDIC de Champagne-Ardennes et l'AGS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon ces textes, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance chômage lorsque les créances résultent des dispositions législatives ou réglementaires ou d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la date de conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire et dans les autres cas, le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond sus-mentionné ;

Attendu que l'association du Stade de Reims, employeur d'une équipe de footballeurs, a été mise en liquidation judiciaire le 1er octobre 1991 ;

que, le même jour, le liquidateur a licencié les vingt-six joueurs ;

que ces derniers ont saisi la juridiction prud'homale pour obtenir des dommages-intérêts ainsi que la garantie de l'AGS ;

Attendu que, pour condamner l'AGS, intervenante en cause d'appel, à garantir aux footballeurs les sommes allouées à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée de leur contrat de travail à durée déterminée, à hauteur de treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d'assurance-chômage, la cour d'appel a relevé que l'ASSEDIC et l'AGS n'ont élevé aucune contestation contre la décision entreprise, se bornant à rappeler les conditions et les limites de leur intervention ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le montant de la rémunération des joueurs avait été fixé par une loi, un règlement ou une convention collective, encore que leur existence puisse trouver son origine dans des dispositions législatives ou réglementaires ou dans des conventions collectives, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré commun à l'ASSEDIC de Champagne-Ardennes et à l'AGS ladite décision, l'arrêt rendu le 25 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne les défendeurs, envers l'ASSEDIC de Champagne-Ardennes et l'AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Reims, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions