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Cass. Soc. 11.07.1989 n°8742362 (Jurisprudence JL n°J25953)

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  • Droit fiscal

Cour de Cassation Chambre sociale 11 juillet 1989 n°8742362, Jus Luminum n°J25953

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8742362
Numéro Jus Luminum J25953
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.01.2007

Audience publique du 11 juillet 1989 Rejet

N° de pourvoi : 87-42362

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Gilbert PERIE, demeurant ... (Hauts-de-Seine), 90 bis, rue Jean Bonal, en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1987, par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de la société anonyme COUDERC, dont le siège est à Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 60, rue Léon Geoffroy, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Combes, Hanne, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Beraudo, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société anonyme Couderc, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses diverses branches :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 1987), M. Perié, entré au service de la société Couderc en qualité de direteur des ventes le 24 mai 1971, a été licencié par lettre du 29 juin 1972 ;

Attendu que M. Perié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes en paiement de dommages-intérêts, alors, selon le pourvoi, d'une part, que son adversaire, la société Couderc, dissoute en 1985, radiée du registre du commerce en 1986 ou 1987, et aux droits de laquelle la société Lutèce Boisson, filiale de la société Motte Cordonnier, a succédé, n'a pu être valablement représentée à l'audience de la cour d'appel par l'avocat qui a plaidé en son nom, et que la véritable situation juridique a été dissimulée à la cour d'appel et à l'avocat de M. Perié, alors, d'autre part, que, contrairement à l'injonction qui avait été faite aux parties de communiquer leurs pièces et conclusions quinze jours avant l'audience, l'avocat de la société Couderc a produit des conclusions additionnelles dont M. Perié et son conseil n'avaient pas eu connaissance ;

qu'ainsi, le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;

alors, encore, que la cour d'appel n'a pas permis à M. Perié d'établir le bien fondé de ses demandes en refusant d'ordonner une expertise pour analyser les éléments contenus dans le rapport produit par celui-ci, rapport qu'elle a écarté des débats sans motiver sa décision, et en refusant d'entendre deux témoins ;

alors, ensuite, que la juridiction d'appel n'était pas régulièrement composée, la formation de jugement étant incomplète ;

qu'en outre, l'avocat de M. Perié ayant refusé de plaider dans ces conditions, M. Perié n'a pas été autorisé à développer oralement ses arguments et à présenter ses moyens de preuve ;

alors, enfin, que les juges d'appel auraient dû surseoir à statuer, en vertu du principe, "le criminel tient le civil en état", en raison d'une instruction pénale en cours au tribunal de grande instance de Nanterre ;

Mais attendu, d'une part, que devant la cour d'appel, M. Perié a présenté des conclusions dirigées à la fois contre la société Couderc et contre la société Lutèce Boissons ;

qu'il n'est dès lors pas recevable à soutenir un moyen qui, en sa première branche, apparaît contraire à ses propres conclusions ;

Attendu, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt que les débats ont eu lieu devant M. SPX. , président, qui a entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées, et en a rendu compte à la cour dans son délibéré ;

que ces mentions font présumer, à défaut de preuve ou d'indication contraire, la régularité de la procédure et le caractère contradictoire des débats et des productions ;

Attendu, enfin, que la cour d'appel, qui n'était tenue ni de surseoir à statuer dès lors qu'elle estimait que le sort de l'instance pénale serait sans influence sur l'issue du litige, ni d'ordonner une expertise ou d'entendre des témoins dès lors qu'elle s'estimait suffisamment informée, et qui a tenu compte des éléments produits par M. Périé sur lesquels elle s'est expliquée, a, par une appréciation souveraine qui ne peut être remise en cause devant la Cour de Cassation, jugé que celui-ci ne rapportait pas la preuve lui incombant du bien fondé de ses prétentions ;

d'où il suit que le moyen, en aucune de ses branches, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Perié, envers la société anonyme Couderc, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt neuf.

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