» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 11.07.1989 n°8545229 (Jurisprudence JL n°J90113)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour de Cassation Chambre sociale 11 juillet 1989 n°8545229, Jus Luminum n°J90113

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8545229
Numéro Jus Luminum J90113
Président M. COCHARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.10.2007

Audience publique du 11 juillet 1989 Rejet

N° de pourvoi : 85-45229

Inédit titré Président : M. COCHARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme SPIE BATIGNOLLES, dont le siège social est 1, rue de la Gare à Marolles en Hurepoix (Essonne), pris en la personne de son représentant légal en exercice demeurant ès qualités audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre sociale), au profit de Monsieur Henri MATTIESEN, demeurant ... Richeranche à Valreas (Vaucluse), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ;

M.OXQ. , conseiller rapporteur ;

MM. Caillet, Valdès, Lecante, Renard-Payen, conseillers ;

MM. Faucher, Bonnet, Mmes Beraudo, Marie, Charruault, conseillers référendaires ;

M. Picca, avocat général ;

Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseillerOXQ. , les observations de Me Pradon, avocat de la société Spie Batignolles, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 juin 1985), rendu sur renvoi après cassation, que M. Mattiesen est entré au service de la société Spie Batignolles au mois de janvier 1976 ;

que suivant avenant du 28 avril 1978 ont été définies les modalités d'affectation du salarié à unVUW. tier ouvert par la société en Afrique du Sud et les conditions d'exécution de la convention pendant la durée du séjour de M. Mattiesen dans ce pays ;

que le 28 juin 1978, M. Mattiesen a, comme un certain nombre d'autres salariés, cessé le travail pour faire aboutir des revendications professionnelles ;

qu'à la suite de cette grève, la société a décidé le rapatriement de M. Mattiesen qui, par lettre du 6 juillet 1978, a été licencié sans préavis ;

Attendu que la société Spie Batignolles fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer à M. Mattiesen une indemnité de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que l'avenant de déplacement du 28 avril 1978 prévoyait dans son article 10 que M. Mattiesen devait notament respecter les lois, règlements et coutumes du pays mais également que "compte tenu de la durée prévue du déplacement, nous considérerions comme faute grave de votre part, avec toutes les conséquences que celà entraîne, le fait que vous remettiez en cause pendant la durée du déplacement, une ou plusieurs des conditions acceptées aujourd'hui, de même que le fait de vouloir ajouter une ou plusieurs conditions supplémentaires inexistantes ce jour" ;

que la grève à laquelle avait participé M. Mattiesen avait pour but de remettre en cause certaines conditions de travail, remise constituant aux termes de l'avenant du contrat une faute grave du salarié ;

que la cour d'appel n'a pu décider que l'attitude de M. Mattiesen ne justifiait pas un licenciement sans indemnité, que par une dénaturation des conventions liant les parties, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la grève avait pour but, non pas de remettre en cause les conditions prévues au contrat de travail mais d'en exiger le respect par l'employeur ;

D'où il suit que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions