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Cass. Soc. 11.07.1989 n°8542874 (Jurisprudence JL n°J43010)

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Cour de Cassation Chambre sociale 11 juillet 1989 n°8542874, Jus Luminum n°J43010

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8542874
Numéro Jus Luminum J43010
Président M. COCHARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.01.2007

Audience publique du 11 juillet 1989 Rejet

N° de pourvoi : 85-42874

Inédit titré Président : M. COCHARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme MUNDACLEAN TNS, dont le siège est à Paris (8ème) 75, avenue des Champs Elysées, en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1985 par la cour d'appel de Nancy, (chambre sociale) au profit de Madame Josiane RODER, demeurant ... Breuil, 2, rue Nicolas Pierson, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président ;

M. Hanne, conseiller rapporteur ;

M. Combes, conseiller ;

Mmes Beraudo, Barrairon, conseillers référendaires ;

M. Picca, avocat général ;

Mme collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Garaud, avocat de la société anonyme Mundaclean Tns, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué Nancy, 25 février 1985), Mme Josiane Roder, licenciée pour faute grave par son employeur la société Mundaclean TNS, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que ladite société soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité de rupture ;

Attendu que la société Mundaclean TNS fait grief à la cour d'appel d'avoir, pour faire droit à la demande, énoncé que l'employeur ne faisait pas la preuve, dont la charge lui incombait, des faits imputés à la salariée et que le reproche d'indiscipline, notifié à cette dernière, était exprimé "d'une façon générale et imprécise", alors, selon le pourvoi, que le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

d'où il suit qu'en retenant que l'employeur ne rapportait pas la preuve de faits graves de nature à justifier le licenciement, pour faire droit aux demandes de la salariée en paiement d'indemnités de rupture abusive, de préavis et de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L.122-14-3 du Code du travail en application duquel il appartient au juge d'apprécier le caractère réel et sérieux des griefs invoqués par l'employeur, sans que la charge de la preuve incombe à l'une ou l'autre des parties ;

alors que, d'autre part, premièrement, l'article L.122-14-2 du Code du travail exige seulement de l'employeur, lorsqu'il répond à la demande du salarié, qu'il énonce les causes réelles et sérieuses du licenciement sans exiger de lui qu'il les précise en termes particuliers ;

d'où il suit qu'en écartant le motif tiré du refus du salarié de respecter les règles de discipline, en raison de ce qu'il aurait été "libellé d'une façon trop générale et imprécise pour être retenu", la cour d'appel a violé l'article L.122-14-2 du Code du travail ;

alors, que, deuxièmement, le grief tiré du refus de la salariée de respecter les règles de discipline, qui constituait en apparence une cause réelle et sérieuse de licenciement, était développé et précisé dans les conclusions de l'employeur, où celui-ci indiquait que, malgré l'avertissement qui lui avait été donné en suite de l'incident du 2 mai, la salariée avait persisté à refuser de remettre sa fiche de pointage ;

que ces faits étaient confirmés par les déclarations d'un attestant ;

d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, a qui il appartenait d'apprécier le caractère réel et sérieux de ce grief et de former sa conviction au vu des éléments de preuve fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'elle estimerait utiles, a violé les dispositions combinées des articles L.122-14-2 et L.122-14-3 du Code du travail, alors, qu'enfin, le grief tiré du refus de la salariée de respecter les règles de discipline, qui constituait en apparence une cause réelle et sérieuse de licenciement, était développé et précisé dans les conclusions de l'employeur, où celui-ci indiquait que, malgré l'avertissement qui lui avait été donné en suite de l'incident du 2 mai, la salariée avait persisté à refuser de remettre sa fiche de pointage ;

que ces faits étaient confirmés par les déclarations d'un attestant ;

d'où il suit qu'en retenant que le reproche tiré du refus de la salariée de respecter les règles de discipline était général et imprécis, sans s'expliquer sur les éléments circonstanciés énoncés dans ces conclusions et attestations, la cour d'appel les a dénaturées, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a estimé, par une appréciation souveraine des faits et des éléments de preuve et sans dénaturer les conclusions et pièces de la société Mundaclean Tns, que n'étaient établis contre Mme Roder que quelques retards sur lesquels elle s'était expliquée et des propos un peu vifs à l'égard d'une supérieure hiérarchiques, a pu, d'une part, décider que ces faits ne constituaient pas une faute grave et n'a d'autre part, fait qu'user du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14.3 du Code du travail, pour juger par une décision motivée que le licenciement était abusif ;

d'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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