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Cass. Soc. 11.07.1989 n°8542802 (Jurisprudence JL n°J104959)

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Cour de Cassation Chambre sociale 11 juillet 1989 n°8542802, Jus Luminum n°J104959

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8542802
Numéro Jus Luminum J104959
Président M. COCHARD
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 11 juillet 1989 Cassation

N° de pourvoi : 85-42802

Inédit titré Président : M. COCHARD

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme DROUET-FOURNY, dont le siège est à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), 24, rue de Montebello, en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1985 par la cour d'appel de Douai (5e chambre, section A), au profit de Monsieur Thierry LEFOUR, demeurant ... Camélinat, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 juin 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, M. Combes, conseiller, Mmes Beraudo, Barrairon, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu l'article L 122-9 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 février 1985), M Thierry Lefour, licencié par son employeur, la société Drouet Fourny, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à ce que cette société soit condamnée à lui payer certaines sommes à titre d'indemnité de rupture ;

Attendu que pour décider que les agissements de M. Lefour constituaient, non une faute grave, mais seulement une cause réelle et sérieuse de licenciement, l'arrêt attaqué a retenu que le salarié, prétendant faussement agir pour le compte de son employeur, s'est fait, à quatre reprises, délivrer par une station service une certaine quantité d'essence destinée à son usage personnel ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que de tels agissements présentant un caractère frauduleux et constituant un détournement à l'égard de l'employeur, caractérisaient la faute grave entraînant rupture immédiate du contrat de travail et privant le salarié de l'indemnité compensatrice de préavis et de l'indemnité de licenciement, la cour d'appel a fait une inexacte application du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

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