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Cass. Soc. 11.06.2003 n°0144197 (Jurisprudence JL n°J241974)

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Cour de Cassation Chambre sociale 11 juin 2003 n°0144197, Jus Luminum n°J241974

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 11 juin 2003
Numéro 0144197
Numéro Jus Luminum J241974
Président M. FINANCE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.04.2008

Audience publique du 11 juin 2003 Cassation sans renvoi

N° de pourvoi : 01-44197

Inédit Président : M. FINANCE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° M 01-44.197, N 01-44.198 et P 01-44.199 ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, comportant des temps d'inaction, effectuées sur le lieu de travail en chambre de veille par le personnel, en application des clauses des conventions collectives nationales et accords collectifs nationaux agréés en vertu de l'article 16 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales, en tant que leur montant serait contesté par le moyen tiré de l'absence de validité desdites clauses ;

qu'il résulte du second que si le législateur peut adopter, en matière civile, des dispositions rétroactives, le principe de prééminence du droit et la notion de procès équitable s'opposent, sauf pour d'impérieux motifs d'intérêt général, à l'ingérence du pouvoir législatif dans l'administration de la justice afin d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges ;

Attendu que MM X... et Y... et Mme Z... sont moniteurs éducateurs et éducateurs au sein de la Fondation Saint-Jacques ;

qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de rappel de salaire au titre des heures de surveillance de nuit qu'ils accomplissent dans l'établissement et qui leur étaient payées selon un régime d'équivalence prévu par la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 et déclaré illégalement institué par une convention collective étendue et seulement agréée suivant un arrêt de la Cour de Cassation du 29 juin 1999 ;

Attendu que pour condamner la fondation à payer aux salariés des rappels de salaire, la cour d'appel énonce que la convention collective applicable n'a pu valablement instituer un horaire d'équivalence et que les heures de surveillance nocturne constituent un temps de travail effectif ;

qu'elle ajoute que le législateur, en adoptant l'article 29 de la loi du 19 janvier 2000 qui valide les versements effectués au titre de la rémunération des périodes de permanence nocturne, s'est ingéré dans l'administration de la justice dans le but d'influer sur le dénouement judiciaire des litiges en cours en protégeant les intérêts financiers d'autorités publiques alors qu'aucun motif impérieux d'intérêt général ne le justifiait ;

qu'elle en conclut que ce texte ne doit pas être appliqué car il n'est pas conforme à l'article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qui concerne le droit à un procès équitable ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'obéit à d'impérieux motifs d'intérêt général l'intervention du législateur destinée à aménager les effets d'une jurisprudence nouvelle de nature à compromettre la pérennité du service public de la Santé et de la Protection sociale auquel participent les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées, la cour d'appel, en écartant l'application de l'article 29 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 au présent litige, a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cour est en mesure, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE les demandes des salariés ;

Condamne MM. X..., Y... et Mme Z... aux dépens afférents aux instances devant les juges du fond ainsi qu'à ceux du présent arrêt ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des parties ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.

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