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Cass. Soc. 11.06.2003 n°0143293 (Jurisprudence JL n°J199818)

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Cour de Cassation Chambre sociale 11 juin 2003 n°0143293, Jus Luminum n°J199818

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 11 juin 2003
Numéro 0143293
Numéro Jus Luminum J199818
Président M. LE ROUX-COCHERIL conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.01.2008

Audience publique du 11 juin 2003 Cassation partielle sans renvoi

N° de pourvoi : 01-43293

Inédit Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., employé en qualité de peintre carrossier par la société France carrosserie, a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 11 décembre 1996 ;

qu'il a été licencié en raison de son inaptitude le 25 avril 2000 ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur la rectification de l'erreur matérielle affectant le jugement déféré :

Attendu qu'il résulte des motifs du jugement attaqué que le conseil de prud'hommes a jugé bien fondée la demande formée par le salarié en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ;

qu'il s'ensuit que les termes du dispositif selon lesquels le conseil de prud'hommes condamne la société à verser à M. X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de préavis sont manifestement entachés d'une erreur matérielle ;

Et attendu qu'en application de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile, cette erreur matérielle peut être réparée par la Cour de Cassation à laquelle est déféré le jugement ;

qu'il y a lieu, dès lors, d'ordonner la rectification du dispositif du jugement en ce sens qu'il a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 223-7 et L. 223-14 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité compensatrice de congés payés, le jugement énonce que le salarié avait acquis au moment de son arrêt de travail un droit à 31 jours de congés payés ;

que, du fait de son arrêt de travail pour maladie, ce congé n'a pu être pris avant la rupture de son contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié qui, pour un motif ne résultant pas du fait de l'employeur, n'a pas pris son congé avant l'expiration de la période des congés, ne peut prétendre à une indemnité compensatrice de congé, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu,en application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

Vu l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit que le premier alinéa du dispositif du jugement rendu le 9 avril 2001 par le conseil de prud'hommes d'Amiens est remplacé par l'alinéa suivant :

"Condamne la SARL France carrosserie à verser à M. Armindo X... à titre d'indemnité compensatrice de congés payés la somme brute de 12 703 francs" ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant condamné l'employeur au paiement d'une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, le jugement rendu le 9 avril 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Amiens ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande en paiement de somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille trois.

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