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Cass. Soc. 11.06.2002 n°0040625 (Jurisprudence JL n°J220012)

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Cour de Cassation Chambre sociale 11 juin 2002 n°0040625, Jus Luminum n°J220012

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0040625
Numéro Jus Luminum J220012
Président M. Sargos
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.02.2008

Audience publique du 11 juin 2002 Cassation partiellement sans renvoi

N° de pourvoi : 00-40625

Publié au bulWVW. n Président : M. Sargos .

Rapporteur : M. Bouret. Avocat général : M. Fréchède.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que Mme Hureau, employée en qualité de couturière par la société Dakomex a fait l'objet d'un licenciement économique par lettre du 2 janvier 1988 ainsi rédigée en ce qui concerne le motif du licenciement : " Suite à l'entretien que nous avons eu le mardi 23 décembre 1997, nous sommes au regret de vous informer que nous avons pris la décision de vous licencier pour un motif économique. Les raisons de cette décision sont les suivantes : - pertes financières de la société dues à un plan de charge de travail insuffisant depuis plusieurs mois par rapport à notre structure, perte de parts de marché et du chiffre d'affaire qui en découle, reprise plus difficile que prévue. Nous ne voyons malheureusement pas d'issue à court terme, et sommes dans l'obligation d'adapter notre structure et de réduire le personnel en conséquence " ;

Attendu que pour décider que le licenciement de Mme Hureau reposait sur une cause réelle et sérieuse l'arrêt attaqué a énoncé que la lettre de licenciement était suffisamment motivée ;

Attendu, cependant, que la lettre de licenciement doit comporter non seulement l'énonciation des difficultés économiques, mutations technologiques ou de la réorganisation de l'entreprise, mais également l'énonciation des incidences sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié de ces éléments ;

qu'en l'espèce, les termes de la lettre de licenciement précisaient seulement les difficultés économiques mais non leur incidence sur l'emploi occupé par Mme Hureau ;

d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu à renvoi du chef de l'irrégularité de la lettre de licenciement ;

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ;

Vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la régularité de la lettre de licenciement ;

Dit que cette lettre est irrégulière et que, par voie de conséquence, le licenciement de Mme Hureau est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

Renvoie devant la cour d'appel de Rennes, mais seulement pour qu'elle statue sur la réparation du préjudice subi par Mme Hureau du chef de son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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