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Cass. Soc. 11.06.1998 n°9641916 (Jurisprudence JL n°J104903)

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Cour de Cassation Chambre sociale 11 juin 1998 n°9641916, Jus Luminum n°J104903

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9641916
Numéro Jus Luminum J104903
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Audience publique du 11 juin 1998 Rejet

N° de pourvoi : 96-41916

Inédit Président : M. RTW. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Compagnie d'Aubeterre, société anonyme dont le siège social est 24410 Saint-Antoine-de-Cumond, en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1996 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit : 1°/ de M. Patrick Moncuit, demeurant ... l'ASSEDIC du Sud-Ouest, dont le siège est Quartier du Lac, avenue de la Jallère, 33056 Bordeaux Cedex, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1998, où étaient présents : M.RTW. , conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bouret, conseillers, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de la société Compagnie d'Aubeterre, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique du mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que la société Compagnie d'Aubeterre a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux rendu le 7 février 1996 dans une instance l'opposant à M. Moncuit ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que les propos du salarié ne caractérisaient pas l'insolence ou le refus d'exécuter un ordre, qu'aucune attestation ne mettait en évidence un comportement ou des propos injurieux de sa part, a pu décider que le comportement du salarié n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ;

Et attendu que la cour d'appel, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Compagnie d'Aubeterre aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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