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Cass. Soc. 11.06.1987 n°8445425 (Jurisprudence JL n°J56291)

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Cour de Cassation Chambre sociale 11 juin 1987 n°8445425, Jus Luminum n°J56291

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 11 juin 1987
Numéro 8445425
Numéro Jus Luminum J56291
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 14.02.2007

Audience publique du 11 juin 1987 Rejet

N° de pourvoi : 84-45425

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Seguineau, officier de la marine marchande engagé le 12 septembre 1980 par la société Chambon Offshore International, entreprise d'armement spécialisée dans le remorquage en haute mer, chargé depuis le 31 mai 1983 du poste de "marine super-intendant" responsable d'une base située à l'étranger, auquel l'employeur avait notifié le 30 décembre 1983 la rupture des relations contractuelles à la suite de son refus d'accepter une mutation parmi le personnel navigant en France, et qui avait saisi le Conseil de prud'hommes de son domicile de diverses demandes dirigées contre l'employeur, reproche à l'arrêt attaqué (Caen, 1er octobre 1984) d'avoir renvoyé l'affaire devant le Tribunal de commerce de Marseille, juridiction par lui estimée compétente pour connaître d'un litige entre un armateur et un capitaine, alors, selon le pourvoi, que d'une part, le contrat du 31 mai 1983 s'étant substitué au contrat initial, il incombait à la Cour d'appel de rechercher si eu égard aux fonctions assumées par M. Seguineau dans le cadre de ce contrat, il pouvait être considéré comme ayant la qualité de capitaine ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la décision est privée de base légale au regard des articles 1134 et 1780 du Code civil, L. 511-1 du Code du travail, 12 du décret du 20 novembre 1959, 77 et 95 du nouveau Code de procédure civile ;

que d'autre part, et en tout cas, la Cour d'appel ne pouvait se fonder sur le contrat conclu en 1980, sans rechercher, dès lors que le contrat du 31 mai 1983 lui était substitué, dans quelles conditions les parties avaient pu faire revivre la Convention initiale ;

que de ce chef encore l'arrêt est privé de base légale au regard des articles 1134 et 1780 du Code civil, L. 511-1 du Code du travail, 12 du décret du 20 novembre 1959, 77 et 95 du nouveau Code de procédure civile ;

et qu'enfin, la Cour d'appel ne pouvait statuer comme elle l'a fait sans préalablement s'expliquer sur le point de savoir si l'employeur pouvait légalement affecter M. Seguineau comme capitaine commandant d'un remorqueur, qu'en effet, la compétence étant liée à la nature des fonctions exercées, il est exclu que la compétence puisse être déterminée compte tenu d'une mutation opérée illégalement par l'employeur ;

que faute d'avoir recherché si la mutation proposée par l'employeur était légale ou non, la décision est privée de base légale au regard des articles 1134 et 1780 du Code civil, L. 511-1 du Code du travail, 12 du décret du 20 novembre 1959, 77 et 95 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la Cour d'appel, ayant retenu que M. Seguineau, officier de la marine marchande, après avoir depuis 1980 pris successivement les commandements de deux remorqueurs, et être parti en Egypte pour y occuper les fonctions de capitaine d'armement, y avait eu cependant vedettes et remorqueurs placés sous sa responsabilité, a pu dès lors déduire de cette dernière constatation, sans se fonder sur le contrat du 12 septembre 1980 ni avoir à examiner le caractère injustifié ou non de la mutation ultérieure, que le litige était bien survenu entre un armateur et un capitaine, que le moyen ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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