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Cass. Soc. 11.06.1987 n°8445112 (Jurisprudence JL n°J73934)

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Cour de Cassation Chambre sociale 11 juin 1987 n°8445112, Jus Luminum n°J73934

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8445112
Numéro Jus Luminum J73934
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.07.2007

Audience publique du 11 juin 1987 Cassation

N° de pourvoi : 84-45112

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Attendu que la société E.G.E.B. soutient que le pourvoi serait irrecevable au motif que le conseil de M. Duval, qui a établi le mémoire ampliatif, ne justifierait pas d'un pouvoir spécial l'autorisant à représenter l'intéressé ;

Mais attendu qu'au mémoire ampliatif, déposé au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, est joint le pouvoir spécial donné par M. Duval à son conseil afin que celui-ci établisse ce mémoire ;

Que la fin de non-recevoir manque donc en fait ;

Par ces motifs : Rejette la fin de non-recevoir ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi : Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

Attendu que M. Duval a demandé au Conseil de prud'hommes, qu'il avait saisi le 11 janvier 1984, de condamner son ancien employeur, la société E.G.E.B., à lui verser la rémunération afférente à des heures supplémentaires qu'il aurait accomplies, des indemnités de transport, de repas et de grands déplacements et un rappel de salaire ;

que, par jugement avant dire droit en date du 4 juin 1984, le Conseil de prud'hommes a désigné deux conseillers rapporteurs pour procéder à un "complément d'enquête" ;

que ce même jugement imposait aux conseillers rapporteurs de dresser un rapport écrit et de déposer celui-ci au greffe dans un délai de deux mois à compter du jour de l'enquête ;

que le jugement attaqué énonce que le 4 juin 1984 une mesure d'enquête a été ordonnée par le bureau de jugement pour le 17 juin 1984, puis que l'affaire a été mise en délibéré jusqu'au 26 juin 1984, date à laquelle le Conseil de prud'hommes a débouté M. Duval de ses demandes autres que celle afférente au rappel de salaire ;

qu'il résulte de ces énonciations que les juges du fond n'ont pas mis l'intéressé à même de débattre contradictoirement les éléments révélés par la mesure d'instruction qu'ils avaient ordonnée ;

D'où il suit que le Conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, dans ses dispositions autres que celle afférente au rappel de salaire, le jugement rendu le 26 juin 1984, entre les parties, par le Conseil de prud'hommes d'Avranches ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le Conseil de prud'hommes de Coutances, à ce désigné par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

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