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Cass. Soc. 11.06.1986 n°8413434 (Jurisprudence JL n°J150915)

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Cour de Cassation Chambre sociale 11 juin 1986 n°8413434, Jus Luminum n°J150915

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8413434
Numéro Jus Luminum J150915
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.10.2007

Audience publique du 11 juin 1986 Rejet

N° de pourvoi : 84-13434

Publié au bulZOR. n Président :M. Donnadieu, Conseiller le plus ancien faisant fonctions

Rapporteur :M. Feydeau Avocat général :M. Ecoutin Avocats :la Société civile professionnelle Desaché et Gatineau et M. Delvolvé

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie a par décision du 26 janvier 1982, classé à compter du 1er janvier 1982 l'établissement que la société C.F.R.S. exploite à Versailles sous le numéro de risque 8008-0 (location d'autres biens équipements, compteurs, etc..) ;

qu'elle fait grief à la Commission nationale technique d'avoir annulé cette décision et reclassé cet établissement sous le numéro 6422-1 (commerce de détail de quincaillerie et d'appareils ménagers) alors qu'en ne recherchant pas comme l'y invitait la Caisse quelle était l'activité exercée par l'unique salarié de l'établissement qui engendrait le risque professionnel le plus important, elle a violé les articles 1 bis et 2 de l'arrêté du 1er octobre 1976, ensemble l'arrêté du 22 décembre 1981 fixant le tarif des cotisations d'accident du travail pour le groupe interprofessionnel ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que cet établissement, dépositaire par ailleurs de la marque Camping-Gaz, avait une activité de location et vente de matériels et d'outillages de bricolage, jardinage et loisirs, la Commission nationale technique a pu, dans le cadre de son pouvoir d'appréciation, estimer qu'il n'y avait pas pluralité d'activités mais une activité complexe susceptible d'être assimilée à celle visée par le numéro de risque 6422-1 ;

Que sa décision échappe ainsi au grief du moyen ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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