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Cass. Soc. 11.05.2005 n°0341366 (Jurisprudence JL n°J222225)

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Cour de Cassation Chambre sociale 11 mai 2005 n°0341366, Jus Luminum n°J222225

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0341366
Numéro Jus Luminum J222225
Président M. FINANCE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.02.2008

Audience publique du 11 mai 2005 Cassation

N° de pourvoi : 03-41366

Inédit Président : M. FINANCE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les moyens réunis :

Vu l'article L. 122-3-8 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Monoprix à compter du 6 avril 1999 selon un contrat de qualification d'une durée de 18 mois ;

que le contrat a été rompu pour faute grave le 23 novembre 1999 ;

qu'estimant la rupture de son contrat de travail abusive, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de dommages-et-intérêts pour rupture abusive et de dommages-intérêts pour perte de formation ;

Attendu que pour justifier la rupture anticipée du contrat de travail, la cour d'appel a retenu, d'une part, qu'il apparaissait en définitive que la réalité des faits reprochés à M. X... était établie, même si, pour les notes de frais, le terme de falsification utilisé par l'employeur pouvait être remplacé par celui de réclamation abusive, et d'autre part, que c'était à tort que le conseil de prud'hommes avait analysé séparément chacun des reproches fait à M. X..., alors que c'était la répétition de ces faits qui dénotait le manque total de sérieux du salarié à l'égard de son employeur, et qui rendait ainsi impossible la poursuite du contrat de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que le salarié avait expliqué ses deux premières absences par une panne de voiture, puis par une grève SNCF, que la troisième était consécutive à un arrêt de travail pour maladie, ce dont il résultait que les faits reprochés au salarié ne constituaient pas une faute grave justifiant la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Monoprix aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille cinq.

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