» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 11.05.2001 n°9917283 (Jurisprudence JL n°J155566)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • L'intérêt général et l'accès à l'information en propriété intellectuelle

Cour de Cassation Chambre sociale 11 mai 2001 n°9917283, Jus Luminum n°J155566

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9917283
Numéro Jus Luminum J155566
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.11.2007

Audience publique du 11 mai 2001 Rejet

N° de pourvoi : 99-17283

Inédit Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, dont le siège est 2, rue d'Iéna, BP 09, 59895 Lille Cédex, en cassation d'un arrêt rendu le 28 mai 1999 par la cour d'appel de Douai (Chambre sociale), au profit de la polyclinique La Louvière, dont le siège est 69, rue de La Louvière, 59042 Lille Cédex, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille, de la SCP Gatineau, avocat de la polyclinique La Louvière, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que divers patients ont suivi un traitement de chimiothérapie à la polyclinique la Louvière ;

que la Caisse a réclamé à la polyclinique le remboursement des sommes qu'elle avait réglées, en sus du forfait de séance de chimiothérapie ambulatoire, pour des diffuseurs portables mis en place à l'occasion du traitement ;

que la cour d'appel (Douai, 28 mai 1999) a accueilli le recours de la polyclinique ;

Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen : 1 / que l'article 4 de la convention type de chimiothérapie ambulatoire du 4 septembre 1980 conclue entre les caisses de sécurité sociale et la clinique la Louvière dispose expressément que seuls peuvent être cotés en sus du forfait hospitalier qu'il instaure les médicaments utilisés au cours de la séance, les examens de laboratoire et les honoraires versés au praticien ;

qu'en statuant ainsi, au motif que cette liste limitative inclurait nécessairement le diffuseur portable, la cour d'appel a violé par fausse application les articles 1134 et 1161 du Code civil, ainsi que l'article L.162-22 du Code de la sécurité sociale ;

2 / qu'en s'abstenant de préciser en fait comment un diffuseur portable, pompe placée dans l'organisme du patient au moyen d'une hospitalisation, pourrait ne constituer qu'un "accessoire" des "médicaments utilisés lors de la séance de chimiothérapie", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1161 du Code civil et L. 162-22 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'article 4 de la convention conclue entre les caisses d'assurance maladie et la polyclinique mentionne que le forfait de séance de chimiothérapie comprend la couverture des frais administratifs requis pour le repos des malades (box, repas, etc...) et de personnel paramédical ;

qu'il en résulte que les frais afférents à la fourniture de diffuseurs portables, qui ne font pas partie de ceux énumérés par ce texte, ne sont pas inclus dans le forfait versé à la polyclinique ;

que par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lille aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la polyclinique La Louvière ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille un.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions