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Cass. Soc. 11.05.2001 n°9916475 (Jurisprudence JL n°J216839)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre sociale 11 mai 2001 n°9916475, Jus Luminum n°J216839

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9916475
Numéro Jus Luminum J216839
Président M. GOUGE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.02.2008

Audience publique du 11 mai 2001 Cassation partielle

N° de pourvoi : 99-16475

Inédit titré Président : M. GOUGE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. VWW. Prud'Homme, demeurant ... cassation d'un jugement rendu le 26 avril 1999 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret (section agricole), au profit de la Caisse de la mutualité sociale agricole de la Creuse, dont le siège est Avenue d'Auvergne, 23000 Guéret, défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Ramoff, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ramoff, conseiller, les observations de Me Pradon, avocat de M. Prud'Homme, de la SCP ZWQ. et Ohl, avocat de la Caisse de la mutualité sociale agricole de la Creuse, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article 2 du décret n° 84-936 du 22 octobre 1984 et l'article 5 du décret n° 61-294 du 31 mars 1961 ;

Attendu que M. Prud'homme a fait opposition à la contrainte qui lui a été délivrée par la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) en recouvrement des cotisations sociales dues pour l'année 1996 au motif qu'à compter du 22 avril 1996, il avait été radié de la MSA en raison de sonOQS. gement d'activité et ne pouvait dès lors être redevable de cotisations pour l'année entière ;

Attendu que pour valider la contrainte dans sa totalité, le jugement énonce qu'en application des dispositions de l'article 2 du décret du 22 octobre 1984, pour le calcul des cotisations, la situation des exploitants agricoles est appréciée au premier jour de l'année civile au titre de laquelle les cotisations sont dues et que leOQS. gement d'activité en cours d'année ne prend effet qu'au 1er janvier de l'année suivante ;

Attendu cependant que le principe de l'annualité posé par le décret du 22 octobre 1984 ne vise que les cotisations autres que celles assises sur les salaires, les cotisations d'assurance maladie étant, en application de l'article 5 du décret du 31 mars 1961, calculées proportionnellement à la durée de l'activité agricole exercée au cours de l'année ;

qu'il s'ensuit qu'en validant la contrainte pour son entier montant, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE mais seulement en ce que la contrainte vise des cotisations d'assurance maladie assises sur les salaires, le jugement rendu le 26 avril 1999, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Guéret ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Limoges ;

Condamne la Caisse de la mutualité sociale agricole de la Creuse aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse de la mutualité sociale agricole de la Creuse ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille un.

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