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Cass. Soc. 11.05.1994 n°9141673 (Jurisprudence JL n°J95311)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre sociale 11 mai 1994 n°9141673, Jus Luminum n°J95311

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9141673
Numéro Jus Luminum J95311
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.10.2007

Audience publique du 11 mai 1994 Cassation partielle

N° de pourvoi : 91-41673

Inédit titré Président : M. XOX. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Sorevac But, dont le siège est à Amilly Montargis (Loiret), avenue d'Antibes, en cassation d'un arrêt rendu le 21 novembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de M. Medhi BelPWW. , demeurant ... Groupe Bayard, défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mars 1994, où étaient présents : M.XOX. , conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Ferrieu, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mme Blohorn-Brenneur, Mlle Sant, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseillerXOX. , les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner la société Sorevac à payer à M. BelPWW. une indemnité de préavis, la cour d'appel a énoncé que le refus du salarié de rejoindre sa nouvelle affectation ne saurait être considéré comme une faute grave, compte tenu des motifs qu'il a invoqués à l'appui de ce refus ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir reconnu qu'en vertu d'une clause de mobilité incluse dans le contrat, l'employeur avait pu muter M. BelPWW. dans un de ses magasins à Montargis sans avoir à en justifier et alors que le refus du salarié d'exécuter l'ordre qu'il avait reçu rendait impossible l'exécution du préavis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'indemnité de préavis, l'arrêt rendu le 21 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. BelPWW. , envers la société Sorevac But, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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