» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 11.05.1989 n°8742194 (Jurisprudence JL n°J165801)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre sociale 11 mai 1989 n°8742194, Jus Luminum n°J165801

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8742194
Numéro Jus Luminum J165801
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Audience publique du 11 mai 1989 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 87-42194

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par La société à responsabilité limitée SEMATEX, dont le siège social est 11 rue Félix Renaud à Chalon sur Saône (Saône et Loire), en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1987 par la cour d'appel de Dijon , au profit de : 1°/- Madame BLANCA Josette 37 rue du 134ème RI à Chalons sur Saône (Saône et Loire), 2°/- l'ASSEDIC DE BOURGOGNE, dont le siège social est 23 rue du Champ Gaillard à Chalons sur Saône (Saône et Loire), défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 mars 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ;

Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur ;

M. Guermann, conseiller ;

M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire ;

M. Gauthier, avocat général ;

Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mmme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Riché, Blondel et Thomas-Raquin, avocat de la société Sematex et de Me Boullez, avocat de l'Assedic, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que le procès-verbal de déclaration du pourvoi ne fait pas état de la production par le mandataire du pouvoir spécial exigé par le texte susvisé ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Condamne la société Sematex, envers Mme Blanca et l'Assedic, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre vingt neuf.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions