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Cass. Soc. 11.05.1988 n°8545930 (Jurisprudence JL n°J159416)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre sociale 11 mai 1988 n°8545930, Jus Luminum n°J159416

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8545930
Numéro Jus Luminum J159416
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.11.2007

Audience publique du 11 mai 1988 Rejet

N° de pourvoi : 85-45930

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Baptiste HEGUIABEHERE, demeurant ... Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques),

en cassation d'un arrêt rendu le 22 novembre 1984 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de Monsieur Edouard CASTANCHOA, demeurant ... Ustaritz (Pyrénées-Atlantiques),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 avril 1988, où étaient présents :

M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. OTP. , conseiller rapporteur, MM. Combes, Gaury, Zakine, conseillers, M. Blaser, Mmes Crédeville, Beraudo, M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Franck, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller OTP. , les observations de Me Roger, avocat de M. Heguiabehere, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Heguiabehere, qui a été au service de M. Castanchoa en qualité d'ouvrier agricole de juin 1953 à février 1980, fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Pau, 22 novembre 1984) d'avoir rejeté partiellement sa demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires, alors, selon le pourvoi, qu'en entérinant les conclusions de l'expert, qui s'est borné, dans son rapport, à énoncer que la moyenne des heures supplémentaires effectuées par le salarié ne saurait être inférieure à seize heures par mois, sans préciser les éléments sur lesquels il s'appuyait pour retenir un tel chiffre et en ne répondant pas aux conclusions du salarié faisant valoir qu'il travaillait tous les samedis à raison de huit heures, de sorte que le nombre d'heures effectuées par lui dans le mois était nettement supérieur à celui retenu par l'expert, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, sous le couvert des griefs non fondés d'absence de motifs et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par les juges du fond de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Et sur le second moyen :

Attendu qu'il est en outre reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de M. Heguiabehere en paiement d'un rappel de salaire au titre de l'indice promotionnel, au motif que l'intéressé, engagé comme ouvrier agricole, avait toujours effectué les mêmes tâches au service de l'employeur et qu'il n'avait justifié, ni en première instance, ni devant la cour d'appel, d'une formation et d'une compétence particulière nouvelle, alors, selon le moyen, qu'en statuant ainsi, sans préciser d'où résultait l'existence de la double exigence à laquelle elle soumettait la demande du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de motifs propres à la justifier et a donc méconnu les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les juges d'appel ont retenu que M. Heguiabehere, qui avait été engagé comme ouvrier agricole, avait toujours effectué les mêmes tâches depuis son emRSY. et ne justifiait pas d'une compétence particulière nouvelle ;

qu'ils en ont déduit, sans encourir le grief du moyen, que l'employeur n'avait aucune obligation de faire bénéficier celui-ci d'un indice promotionnel sur le fondement duquel le demandeur au pourvoi n'a fourni aucune explication ;

Qu'il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli ;

REJETTE le pourvoi ;

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