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Cass. Soc. 11.05.1988 n°8440570 (Jurisprudence JL n°J154125)

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Cour de Cassation Chambre sociale 11 mai 1988 n°8440570, Jus Luminum n°J154125

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 11 mai 1988
Numéro 8440570
Numéro Jus Luminum J154125
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.11.2007

Audience publique du 11 mai 1988 Rejet

N° de pourvoi : 84-40570

Publié au bulXQT. n Président :M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction

Rapporteur :Mme Crédeville Avocat général :M. Franck Avocats :la SCP Delaporte et Briard, la SCP Fortunet et Matteï-Dawance .

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que la société Librairie Hachette exploite une bibliothèque à l'hôpital Lariboisière, en vertu d'une convention conclue le 1er juillet 1971 avec l'administration générale de l'Assistance publique à Paris et qui stipule dans son article IV que les agents qui seront chargés de la vente devront préalablement être agréés par l'Assistance publique " qui pourra exiger, si elle l'estime nécessaire, leur remplacement si leur conduite et leur comportement laissaient à désirer " ;

que par une lettre du 9 octobre 1978, l'Assistance publique, arguant de cette clause, demanda le remplacement de Mme Rodriguez qui tenait, depuis le 1er juin 1972 cette bibliothèque ;

que la société Hachette, après avoir proposé à l'intéressée de lui confier un autre point de vente, ce qu'elle refusa, procéda à son licenciement, le 15 janvier 1979 ;

Attendu que la société Hachette fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 8 décembre 1983) d'avoir décidé que le licenciement de Mme Rodriguez était dénué de cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le licenciement doit s'analyser comme la conséquence directe du refus par Mme Rodriguez d'avoir accepté une modification inévitable de ses conditions de travail consécutive au retrait de l'agrément de l'administration de l'Assistance publique et que l'employeur était seul juge des modalités d'organisation de son entreprise et que, d'autre part, le refus d'agrément qui a contraint la société à déplacer Mme Rodriguez, constitue un " fait du prince " susceptible d'exonérer l'employeur de toute responsabilité et dont les juges ne pouvaient négliger l'importance dans l'appréciation de l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'était injustifiée la mutation imposée à Mme Rodriguez en l'absence de tout reproche de la part de la société Hachette qui ne pouvait se prévaloir de la convention passée avec l'hôpital Lariboisière qui n'avait invoqué, lui non plus, aucun grief à l'appui de son retrait d'agrément ;

qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de Mme Rodriguez, consécutif au refus par elle d'accepter cette mutation, ne procédait pas d'une cause répondant aux exigences de ce texte ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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