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Cass. Soc. 11.04.2002 n°0120347 (Jurisprudence JL n°J239706)

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Cour de Cassation Chambre sociale 11 avril 2002 n°0120347, Jus Luminum n°J239706

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0120347
Numéro Jus Luminum J239706
Président M. GOUGE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.04.2008

Audience publique du 11 avril 2002 Cassation

N° de pourvoi : 01-20347

Inédit titré Président : M. GOUGE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest (CRAMCO), dont le siège est 37, avenue du Président René Coty, 87048 Limoges Cedex,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 2001 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre sociale), au profit de M. Rolland Douteau, demeurant La Porcherie, 86160 Sommières-du-Clain,

défendeur à la cassation ;

En présence :

1 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) du Limousin, dont le siège est 24, rue Donzelot, 87037 Limoges Cedex,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Poitou-Charentes, dont le siège est BP 559, 86020 Poitiers Cedex ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Trédez, conseiller rapporteur, M. Thavaud, conseiller, Mme Guihal-Fossier, conseiller référendaire, M. PTO. tz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Trédez, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie du Centre-Ouest, de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de M. Douteau, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L.815-8, L.815-10, R.815-25 du Code de la sécurité sociale, ensemble les dispositions du décret n° 98-1224 du 29 décembre 1998 ;

Attendu que, selon le premier de ces textes, l'allocation supplémentaire prévue à l'article L.815-2 du Code de la sécurité sociale n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, si le bénéficiaire est marié, n'excède pas les chiffres limites fixés par décret ;

Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué, M. Douteau, bénéficiaire d'une pension de retraite, a sollicité une allocation supplémentaire auprès de la CRAMCO ;

que l'organisme social lui a accordé le bénéfice de cette allocation le 1er septembre 1999, puis l'a suspendu à compter du 1er octobre 1999, au motif que ses ressources et celles de son épouse, titulaire d'une allocation d'adulte handicapé, excédaient le plafond autorisé ;

que l'assuré a demandé l'annulation de cette décision ;

Attendu que pour faire droit à sa demande, l'arrêt attaqué retient que si l'allocation d'adulte handicapé ne saurait être assimilée à une prestation familiale, elle constitue bien une aide sociale prise en charge par l'Etat au titre de la solidarité nationale relevant de la législation de l'aide sociale et qu'à ce titre, elle ne doit pas être prise en compte pour l'estimation des ressources du ménage pour l'attribution de l'allocation supplémentaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'allocation pour adulte handicapé prévue à l'article D.821-1 du Code de la sécurité sociale n'est pas une prestation d'aide sociale récupérable sur la succession du bénéficiaire, mais constitue une prestation spéciale à caractère non contributif, non comprise parmi les éléments de revenus limitativement énoncés à l'article R.815-25 du Code de la sécurité sociale, et dont il n'est pas tenu compte dans l'estimation des ressources pour l'attribution de l'allocation supplémentaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne M. Douteau aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Douteau ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.

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