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Cass. Soc. 11.04.2002 n°0120162 (Jurisprudence JL n°J222783)

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Cour de Cassation Chambre sociale 11 avril 2002 n°0120162, Jus Luminum n°J222783

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0120162
Numéro Jus Luminum J222783
Président M. GOUGE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.02.2008

Audience publique du 11 avril 2002 Cassation

N° de pourvoi : 01-20162

Inédit titré Président : M. GOUGE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Drifa Bouleghraif, veuve Boulemtafes, domiciliée BP 01, Zitouna, W. Skida, 21220 Algérie,

en cassation d'une décision rendue le 22 juin 1999 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section invalidité), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie du Var, dont le siège est ZUP de la Rode, rue Emile Ollivier, BP. 328, 83082 Toulon cedex,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Guihal-Fossier, conseiller référendaire rapporteur, MM. Thavaud, Tredez, conseillers, M. RQP. tz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guihal-Fossier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat de Mme Boulemtafes, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen :

Vu l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 14 et 433 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un Tribunal indépendant et impartial ;

Attendu que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a, par décision du 22 juin 1999, rejeté la demande de pension de veuve présentée par Mme Boulemtafes ;

Attendu qu'il ne ressort pas des mentions de la décision attaquée que la Cour nationale ait convoqué l'appelante à l'audience et organisé des débats lui permettant de faire valoir publiquement ses prétentions ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour nationale a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 22 juin 1999, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification, autrement composée ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie du Var aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.

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