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Cass. Soc. 11.04.2002 n°0017339 (Jurisprudence JL n°J242837)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre sociale 11 avril 2002 n°0017339, Jus Luminum n°J242837

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0017339
Numéro Jus Luminum J242837
Président M. Sargos
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.04.2008

Audience publique du 11 avril 2002 Rejet

Audience publique du 20 juin 2006 Cassation

N° de pourvoi : 00-17339

N° de pourvoi : 05-10368

Publié au bulUUY. n Président : M. Sargos .

Inédit Président : M. ANCEL

Rapporteur : M. Trédez. Avocat général : M. ZUW. tz. Avocats : la SCP Peignot et Garreau, la SCP Richard et Mandelkern, M. Delvolvé.

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que Mme Izard, audioprothésiste, a été immatriculée le 9 octobre 1995 en qualité de gérante de l'EURL Audissimo qui a pour objet " Toutes opérations ayant trait à l'activité d'audioprothésiste et à la protection contre le bruit " au Centre de formalités des entreprises et affiliée à la Caisse d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales Organic ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

que, le 1er avril 1996, la Caisse des assurances vieillesse des artisans (AVA) a procédé à son affiliation d'office et a délivré une contrainte à son encontre pour paiement des cotisations ;

Vu l'article 270 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2004 ;

que, par arrêt infirmatif (Montpellier, 10 mai 2000), la cour d'appel a dit que l'intéressée devait être affiliée à la Caisse Organic et a annulé la contrainte émise à son encontre ;

Attendu que par ordonnance du 31 août 2000, constatant le double aveu des époux, le juge aux affaires familiales a renvoyé M. et Mme X... devant le tribunal pour qu'il prononce le divorce et statue sur ses effets ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

que devant le tribunal, par conclusions du 11 avril 2001, Mme Y... a sollicité une prestation compensatoire en capital d'un montant de 45 734,71 euros payable sous forme de rente mensuelle de 762,25 euros pendant 5 ans, puis que par conclusions du 26 septembre 2001, elle a sollicité le paiement d'une prestation compensatoire en capital d'un montant de 274 408,32 euros payable par fractions mensuelles de 2 858,42 euros pendant 8 ans ;

1° que, sans rechercher si, conformément aux dispositions de l'article L. 624-4 du Code de la sécurité sociale, Mme Izard était inscrite au registre du commerce ou assujettie à la taxe professionnelle en tant que commerçante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, ainsi que l'article 621-3 du même Code ;

que M. X... s'est opposé à cette dernière demande au motif qu'un accord était intervenu entre les parties sur le paiement d'une rente mensuelle de 762,25 euros pendant 5 ans ;

2° qu'en se déterminant comme elle l'a fait, tout en constatant expressément que l'activité de Mme Izard consistait principalement dans un travail de transformation et de prestation de services, ce dont il résultait nécessairement que son activité d'achat pour revendre perdait tout caractère commercial, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations au regard de l'article 19 de la loi du 5 juillet 1996 qu'elle a violé par fausse application, ainsi que les articles L. 622-3 et L. 621-3 du Code de la sécurité sociale ;

que M. X... est décédé en cours d'instance et que le pourvoi comme le mémoire ampliatif ont été régulièrement signifiés à ses héritiers ;

3° qu'en tout état de cause, en estimant que le coût de fourniture de l'appareil était bien supérieur à la valeur ajoutée par les réalisations personnelles de Mme Izard, sans rechercher si, comme le soutenait l'AVA, d'une part, ledit coût de fourniture de l'appareil par Mme Izard ne comportait pas déjà la valeur ajoutée par elle-même, et d'autre part si l'activité de Mme Izard ne comportait pas d'autres prestations manuelles que les seuls travaux d'élaboration d'une empreinte et de fabrication d'un embout, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-3, L. 622-3, L. 622-4 du Code de la sécurité sociale et 19 de la loi du 5 juillet 1996 ;

Attendu que sauf lorsque le divorce est prononcé sur demande conjointe, la prestation compensatoire ne peut être fixée que par le juge ;

4° qu'en s'abstenant encore de rechercher si Mme Izard spéculait sur les produits qu'elle vendait ou sur la main-d'oeuvre qu'elle employait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'ensemble des textes précités ;

qu'il en résulte qu'aucune convention, relative à lattribution à l'un d'entre eux d'une prestation compensatoire, ne peut être conclue par les époux ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que Mme Izard ne fabriquait pas les appareils auditifs qu'elle achetait et revendait sans y apporter de modification substantielle, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments versés au dossier et en procédant aux recherches prétendument omises, a fait ressortir que l'activité principale qui consistait dans le conseil, le choix, la commande, la délivrance et la pose de l'appareil représentait 70 % de son activité et lui procurait des revenus plus importants que ceux provenant de la réalisation des embouts et de la prise d'empreinte, de sorte que la prestation manuelle n'était que l'accessoire d'une activité commerciale ;

Attendu que pour débouter Mme Y... de sa demande et constater qu'une transaction est intervenue entre les époux lors de la procédure de première instance, l'arrêt retient que cet accord, explicité et conclu alors que le principe du divorce était acquis et que Mme Y... était titulaire d'un droit acquis à une prestation compensatoire, que son époux ne contestait pas, était valable et constituait une transaction ;

qu'elle en a exactement déduit que Mme Izard devait être affiliée à la Caisse Organic ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

Par ces motifs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 octobre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

REJETTE le pourvoi.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims, autrement composée ;

Condamne Mme Frédérique X... et M. Christophe X..., ès qualités d'héritiers de Patrick X..., aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt juin deux mille six.

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