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Cass. Soc. 11.04.2002 n°0016323 (Jurisprudence JL n°J208792)

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Cour de Cassation Chambre sociale 11 avril 2002 n°0016323, Jus Luminum n°J208792

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0016323
Numéro Jus Luminum J208792
Président M. GOUGE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.01.2008

Audience publique du 11 avril 2002 Cassation

N° de pourvoi : 00-16323

Inédit titré Président : M. GOUGE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Miguel Munoz-Gonzalez, domicilié 300, rue de la Piscine, C/IRAM Domaine Universitaire 38400 Saint-Martin d'Hères,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 avril 2000 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble, dont le siège est 2, rue des Alliés, 38100 Grenoble,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2002, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, M. Tredez, conseiller, Mme Guihal-Fossier, conseiller référendaire, M. YPR. tz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Munoz-Gonzalez, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Grenoble, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 40 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles L.142-1, R.142-17 et R.142-25 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;

Attendu que, se prévalant de la décision de l'autorité espagnole compétente d'annuler à partir de 1996 la tarification des soins et produits servis désormais directement aux nationaux, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de rembourser à M. Munoz-Gonzalez, salarié détaché en Espagne, des dépenses de santé engagées pour son épouse le 29 janvier 1997 ;

Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de M. Munoz-Gonzalez contre le jugement l'ayant débouté de son recours, l'arrêt attaqué relève que si le litige qui oppose l'assuré à la Caisse appelle l'examen par la juridiction sociale de différentes normes, sa demande, qui porte sur un montant inférieur à 13 000 francs, justifié à partir des factures produites, ne présente pas un caractère indéterminé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande tendant à voir maintenir la prise en charge de soins au titre du régime de l'assurance maladie constitue une demande indéterminée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Grenoble ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.

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