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Cass. Soc. 11.04.2002 n°0015751 (Jurisprudence JL n°J212598)

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Cour de Cassation Chambre sociale 11 avril 2002 n°0015751, Jus Luminum n°J212598

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0015751
Numéro Jus Luminum J212598
Président M. OLLIER conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.01.2008

Audience publique du 11 avril 2002 Rejet

N° de pourvoi : 00-15751

Inédit Président : M. OLLIER conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Bureau d'études Alsace construction, société à responsabilité limitée, dont le siège est 8, rue du Milieu, 67340 Lichtenberg,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 mars 2000 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Bas-Rhin, dont le siège est 16, rue Contades, 67307 Schiltigheim Cedex,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 février 2002, où étaient présents : M. Ollier, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, M. Duffau, conseiller, M. Petit, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Bureau d'études Alsace construction, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu qu'à l'occasion d'un contrôle de la société Bureau d'études Alsace construction (BEAC) pour la période du 1er mars 1992 au 31 décembre 1994, l'URSSAF a constaté que cette société, qui employait des salariés en Allemagne, maintenait leurs rémunérations en cas d'arrêts de travail pour intempéries et ne payait sur celles-ci que les cotisations sociales réduites prévues par l'article L. 731-7 du Code du travail au titre des indemnités dues par les entreprises relevant d'une caisse de compensation des congés payés ;

qu'estimant que ces rémunérations auraient dû donner lieu au paiement des cotisations sociales afférentes aux salaires au sens de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, l'organisme de recouvrement a notifié à la société BEAC un redressement ;

que la cour d'appel a débouté celle-ci de son recours ;

Attendu que la société BEAC fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que les indemnités accordées aux travailleurs du bâtiment et des travaux publics en cas d'intempéries en exécution du Chapitre I du Titre III du Livre VII du même Code ne sont pas considérées comme constituant un salaire et donnent lieu au versement de cotisations pour charges sociales à taux réduit ;

que les dispositions du chapitre précité obligent toutes les entreprises du bâtiment à indemniser les travailleurs qu'elles occupent habituellement en cas d'arrêt de travail occasionné par les intempéries sans exclure ceux qui font l'objet d'un détachement temporaire sur unSRY. tier situé à l'étranger ;

qu'en retenant que des indemnités chômage intempéries versées à ces salariés ne peuvent faire l'objet de cotisations à taux réduit car, à l'époque concernée par le contrôle, elles n'avaient pas été prises en charge par une caisse de congés payés, la cour d'appel a violé les articles L. 731-1 et suivants du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la société BEAC, qui relevait d'une caisse de compensation des congés payés du bâtiment et des travaux publics, ne lui versait pas de cotisations pour le risque "intempéries" au titre de ses salariés travaillant en Allemagne ;

qu'elle en a exactement déduit que les rémunérations maintenues à ces salariés en périodes d'intempéries constituaient des salaires et non pas des indemnités entrant dans les prévisions de l'article L. 731-7 du Code du travail ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Bureau d'études Alsace construction aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.

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