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Cass. Soc. 11.04.2002 n°0015420 (Jurisprudence JL n°J98993)

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Cour de Cassation Chambre sociale 11 avril 2002 n°0015420, Jus Luminum n°J98993

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0015420
Numéro Jus Luminum J98993
Président M. SARGOS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.10.2007

Audience publique du 11 avril 2002 Rejet

N° de pourvoi : 00-15420

Inédit Président : M. SARGOS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de la Drôme, dont le siège est place de Dunkerque, 26031 Valence,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 2000 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale), au profit de M. Pierre Bertrand, demeurant ... 26110 Nyons,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 février 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Guihal-Fossier, conseillers référendaires, M. ZYS. tz, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de l'URSSAF de la Drôme, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Bertrand, les conclusions de M. ZYS. tz, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Bertrand, médecin du secteur II, a payé à l'URSSAF, du premier trimestre 1990 au premier trimestre 1993, des cotisations personnelles d'allocations familiales selon leur montant réduit laissé à la charge des médecins du secteur I ;

que l'organisme de recouvrement lui a réclamé la différence par mise en demeure du 16 juillet 1993, puis par contrainte signifiée le 8 février 1996 ;

que saisie de l'opposition de M. Bertrand, la cour d'appel (Grenoble, 20 mars 2000) a annulé la contrainte et condamné l'URSSAF à payer 4 500 francs au médecin à titre de dommages-intérêts ;

Mais attendu que la cour d'appel a caractérisé la faute commise ;

que le moyen, qui ne tend, en ses trois dernières branches, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine qu'a fait l'arrêt attaqué du préjudice subi par M. Bertrand, ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'URSSAF de la Drôme aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'URSSAF de la Drôme à payer à M. Bertrand la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille deux.

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