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Cass. Soc. 11.04.1996 n°9540201 (Jurisprudence JL n°J95129)

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Cour de Cassation Chambre sociale 11 avril 1996 n°9540201, Jus Luminum n°J95129

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9540201
Numéro Jus Luminum J95129
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.10.2007

Audience publique du 11 avril 1996 Rejet

N° de pourvoi : 95-40201

Inédit Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Marc Dubois, demeurant ... 13300 Salon-de-Provence, en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1994 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section industrie), au profit de la société Charfa Provence, société anonyme, dont le siège est avenue Villevieille, Zone Industrielle de Rousset Peynier, 13106 Rousset Cédex, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, M. Marcadeux, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur les cinq moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que M. Dubois a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence rendu le 6 octobre 1994 qui l'a débouté de toutes ses demandes formées contre la société Charfa Provence; Mais attendu, d'abord, que la procédure prud'homale étant orale, les éléments retenus par le conseil de prud'hommes sont présumés avoir été contradictoirement débattus; qu'il s'ensuit que les deux premiers moyens ne peuvent être accueillis; Et attendu, ensuite, que les trois autres moyens, qui ne tendent qu'à inviter la Cour de Cassation à procéder à un nouvel examen des faits de la cause sans préciser la règle de droit qui aurait été méconnue, sont en conséquence irrecevables; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Dubois, envers la société Charfa Provence, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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