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Cass. Soc. 11.03.1999 n°9741192 (Jurisprudence JL n°J144175)

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Cour de Cassation Chambre sociale 11 mars 1999 n°9741192, Jus Luminum n°J144175

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9741192
Numéro Jus Luminum J144175
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.10.2007

Audience publique du 11 mars 1999 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 97-41192N° de pourvoi : 97-41196N° de pourvoi : 97-41195

Inédit Président : M. SOP. conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° C 97-41.192, F 97-41.195 et H 97-41.196 formés par Mme Jacqueline Vivot épouse Dumont, demeurant ... 21110 Genlis,

en cassation de trois jugements rendus le 26 avril 1996 par le conseil de prud'hommes de Dijon (section commerce), au profit :

1 / de la société Promo Est Stell, société à responsabilité limitée, dont le siège est impasse du Laser, 67800 Bischheim,

2 / de la société GTV, société à responsabilité limitée, dont le siège est 45, rue Raymond Poincaré, BP 7, 54002 Nancy,

3 / de la société Pharmacom, société anonyme, dont le siège est 86, rue des Phocéens, 84678 Orange Cedex,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 1999, où étaient présents : M.SOP. , conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 97-41.192, F 97-41.195 et H 97-41.196 ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu les articles 528 et 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ;

Attendu que Mme Dumont s'est pourvue en cassation le 17 février 1997 contre trois jugements rendus en dernier ressort par le conseil de prud'hommes de Dijon dans des instances l'opposant à la société Promo Est Schell, à la société GTV et à la société Pharmacom, dont la notification régulière lui a été faite selon accusés de réception des 4 et 9 mai 1996 ;

Qu'il s'ensuit que les pourvois ne sont pas recevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois ;

Condamne Mme Dumont aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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