» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 11.03.1999 n°9716954 (Jurisprudence JL n°J135497)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • L'intérêt général et l'accès à l'information en propriété intellectuelle

Cour de Cassation Chambre sociale 11 mars 1999 n°9716954, Jus Luminum n°J135497

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9716954
Numéro Jus Luminum J135497
Président M. FAVARD conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.10.2007

Audience publique du 11 mars 1999 Cassation

N° de pourvoi : 97-16954

Inédit Président : M. FAVARD conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Allal Kermani, demeurant ... Willaya deQYX. , 48340 (Algérie), en cassation d'une décision rendue le 23 octobre 1996 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-sur-Marne, au profit : 1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Marne, dont le siège est 14, rue du Ruisselet, 51086 Reims Cedex, 2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Champagne-Ardennes, dont le siège est 7, boulevard Kennedy, 51037 Châlons-sur-Marne Cedex, défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 janvier 1999, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Boullez, avocat de M. Kermani, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu l'article 14 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-8 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'aux termes du premier de ces textes, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ;

que, selon le second, le secrétaire du tribunal du contentieux de l'incapacité convoque par lettre simple les parties intéressées huit jours au moins à l'avance ;

que lorsque l'une des parties n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Attendu, selon les énonciations de la décision attaquée, que la Caisse primaire d'assurance maladie a maintenu à 5 % le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. Kermani à la suite d'un accident du travail survenu en 1981 ;

que le tribunal du contentieux de l'incapacité a rejeté le recours de l'intéressé contre cette décision ;

Attendu que le Tribunal a rendu sa décision sur pièces alors qu'il ne résulte ni de la décision attaquée, ni des pièces de la procédure que M. Kermani ait été convoqué ;

Qu'en statuant ainsi, il a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, la décision rendue le 23 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Châlons-sur-Marne ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy ;

Condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Marne aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions