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Cass. Soc. 11.03.1993 n°9114884 (Jurisprudence JL n°J38076)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour de Cassation Chambre sociale 11 mars 1993 n°9114884, Jus Luminum n°J38076

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9114884
Numéro Jus Luminum J38076
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.01.2007

Audience publique du 11 mars 1993 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 91-14884

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Joseph Alinat, demeurant ... Alban (Tarn), en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1991 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la Caisse régionale artisanale d'assurance vieillesse Aveyron-Tarn (CRAAVAT), dont le siège est 46, avenue de Lattre de Tassigny à Albi (Tarn), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de la CRAAVAT, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par une déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que le pourvoi introduit par M. Alinat contre un arrêt du 7 février 1991 sous la forme d'une déclaration enregistrée au secrétariat-greffe de la cour d'appel de Toulouse ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! d! Condamne M. Alinat, envers la CRAAVAT, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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