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Cass. Soc. 11.03.1993 n°9110433 (Jurisprudence JL n°J144193)

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Cour de Cassation Chambre sociale 11 mars 1993 n°9110433, Jus Luminum n°J144193

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 11 mars 1993
Numéro 9110433
Numéro Jus Luminum J144193
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 28.10.2007

Audience publique du 11 mars 1993 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 91-10433

Inédit

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Georges Payrastre, demeurant ... boulevard Henri Sappia, en cassation d'un jugement rendu le 18 septembre 1990 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nice, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), 48, avenue du RoiYXO. -Comte de Provence, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Lesire, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Berthéas, Lesage, Pierre, conseillers, Mme Barrairon, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lesire, les observations de la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet, avocat de la CPAM des Alpes-Maritimes, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi : Vu les articles 973 à 975 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article R.144-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière de sécurité sociale, le pourvoi en cassation est formé par une déclaration remise au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation et signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ;

Attendu que le pourvoi introduit par M. Payrastre contre un jugement du 18 septembre 1990 sous la forme d'une lettre adressée au secrétariat-greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale des Alpes-Maritimes ne satisfait pas aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

! Condamne M. Payrastre, envers la CPAM des Alpes-Maritimes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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