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Cass. Soc. 11.02.2004 n°0360130 (Jurisprudence JL n°J198503)

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Cour de Cassation Chambre sociale 11 février 2004 n°0360130, Jus Luminum n°J198503

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0360130
Numéro Jus Luminum J198503
Président M. BOURET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.01.2008

Paragraphes clés :

« qu'en déclarant l'hôpital irrecevable en sa contestation de la désignation de Mme X... en qualité de représentant syndical CGT au comité d'entreprise, mandat distinct de celui revenant à Mme Y... en qualité de délégué syndicale au nom de ce même syndicat, quand en l'absence de tout accord collectif dérogeant à l'article L. 412-17, la désignation par le syndicat CGT d'un représentant syndical distinct du délégué syndical était dépourvue de toute valeur, le tribunal a violé les articles L. 412-17 et L. 433-1 du Code du travail ; »

« qu'en considérant que le directeur aurait eu nécessairement connaissance dès le 26 novembre 2002 de la désignation de Mme X... en qualité de représentant syndicale CGT au comité d'entreprise, sans rechercher si la seule présence occasionnelle de cette salariée à cette réunion était de nature à établir la volonté formelle du syndicat CGT de conférer à Mme X... le mandat de représentant syndical revenant de droit à Mme Y..., le jugement n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 412-17 et D. 412-1 du Code du travail ; »

« Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que l'employeur avait eu connaissance le 26 novembre 2002 de la désignation par le syndicat CGT de Mme X... comme représentante syndical au comité d'entreprise, en a exactement déduit que la contestation formée le 20 janvier 2003 était irrecevable ; »

Audience publique du 11 février 2004 Rejet

N° de pourvoi : 03-60130

Inédit Président : M. BOURET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Sarreguemines, 13 février 2003) d'avoir déclaré irrecevable comme tardive la désignation par le syndicat CGT de Mme X... en qualité de représentante syndicale au comité d'entreprise alors selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article L. 412-17 du Code du travail, au sein d'une entreprise de moins de 300 salariés, le délégué syndical est représentant syndical de droit au comité d'entreprise ;

que le texte légal instituant un cumul obligatoire entre les fonctions de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise, la possibilité de conférer la qualité de représentant syndical au comité d'entreprise à un salarié différent de celui investi du mandat de délégué syndical ne peut résulter que d'un accord collectif négocié avec les syndicats représentatifs, si bien qu'en l'absence d'un tel accord, une telle désignation est dénuée de toute portée ;

qu'en déclarant l'hôpital irrecevable en sa contestation de la désignation de Mme X... en qualité de représentant syndical CGT au comité d'entreprise, mandat distinct de celui revenant à Mme Y... en qualité de délégué syndicale au nom de ce même syndicat, quand en l'absence de tout accord collectif dérogeant à l'article L. 412-17, la désignation par le syndicat CGT d'un représentant syndical distinct du délégué syndical était dépourvue de toute valeur, le tribunal a violé les articles L. 412-17 et L. 433-1 du Code du travail ;

2 / qu'en l'absence de respect des formalités de notification de la désignation prévues par l'article D. 412-1 du Code du travail, le délai de contestation ne peut courir que s'il est établi que l'employeur a eu connaissance de façon certaine de la désignation ;

qu'en l'espèce, le fait pour Mme X... d'avoir siégé à la réunion du comité d'entreprise en date du 26 novembre 2002 en qualité de représentante syndicale CGT n'était pas révélatrice à elle seule de la volonté certaine du syndicat CGT de conférer à cette salariée la qualité de représentante syndicale aux lieux et place de sa déléguée syndicale, Mme Y..., investie de droit d'une telle qualité ;

que seule la lettre ultérieurement adressée par la CGT le 6 janvier 2003 en réponse à la demande de l'employeur du 18 décembre 2002 a pu permettre à ce dernier d'être informé de façon certaine de la désignation ;

qu'en considérant que le directeur aurait eu nécessairement connaissance dès le 26 novembre 2002 de la désignation de Mme X... en qualité de représentant syndicale CGT au comité d'entreprise, sans rechercher si la seule présence occasionnelle de cette salariée à cette réunion était de nature à établir la volonté formelle du syndicat CGT de conférer à Mme X... le mandat de représentant syndical revenant de droit à Mme Y..., le jugement n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 412-17 et D. 412-1 du Code du travail ;

3 / qu'il résulte des propres constatations du jugement que c'est seulement par courrier daté du 6 janvier 2003 que Mme Y..., répondant à la demande d'explications du directeur de l'hôpital en date du 20 décembre 2002, indique que Gabrielle X... était représentante syndicale CGT au comité d'entreprise et qu'elle était elle-même élue suppléante ;

que cette lettre remise le 7 janvier 2003 était de nature à faire courir le délai de forclusion, même si elle ne respectait pas les formalités prévues par l'article D. 412-1 ;

qu'en considérant néanmoins que le délai de quinze jours avait commencé à courir à partir du 26 novembre 2002 quand il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait été informé de la décision du syndicat CGT par la lettre du 6 janvier 2003, le tribunal n'a pas déduit les conséquences de ses propres constatations et a violé les articles L. 412-17 et D. 412-1 du Code du travail ;

Mais attendu que le tribunal, qui a constaté que l'employeur avait eu connaissance le 26 novembre 2002 de la désignation par le syndicat CGT de Mme X... comme représentante syndical au comité d'entreprise, en a exactement déduit que la contestation formée le 20 janvier 2003 était irrecevable ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne l'hôpital Saint-Joseph à payer à Mme Y... la somme de 1 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.

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