» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

Cass. Soc. 11.02.2004 n°0241706 (Jurisprudence JL n°J239893)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • L'intérêt général et l'accès à l'information en propriété intellectuelle

Cour de Cassation Chambre sociale 11 février 2004 n°0241706, Jus Luminum n°J239893

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0241706
Numéro Jus Luminum J239893
Président M. BOURET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.04.2008

Audience publique du 11 février 2004 Rejet

N° de pourvoi : 02-41706

Inédit Président : M. BOURET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que pour les motifs exposés au mémoire en demande annexé et qui sont pris de la violation des articles L. 122-41, L. 412-11, L. 412-15, L. 412-17 et L. 412-18 du Code du travail ainsi que de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 10 janvier 2002, statuant en référé) d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à ce que son employeur, la société Eurisk, soit condamné à lui verser diverses sommes au titre de l'indemnité pour défaut de cause réelle et sérieuse et de l'indemnité due aux représentants du personnel en cas de licenciement illicite ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, après avoir rappelé qu'il résultait d'une précédente instance de nature électorale que Mme X... ne pouvait revendiquer l'application du statut protecteur des représentants du personnel et que son licenciement, intervenu en l'absence d'autorisation de l'inspecteur du travail, était à l'évidence régulier, en a déduit qu'il n'existait pas de trouble manifestement illicite que le juge des référés devrait faire cesser ;

que seul un licenciement à l'évidence sans cause réelle et sérieuse pouvait donner lieu au paiement des provisions demandées et que tel n'était pas le cas en l'espèce compte tenu de la double motivation de la lettre de licenciement qui nécessitait une appréciation par le seul juge du fond du caractère disciplinaire ou non du licenciement contesté ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., épouse Y..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatre.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions