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Cass. Soc. 11.02.1999 n°9714285 (Jurisprudence JL n°J115818)

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Cour de Cassation Chambre sociale 11 février 1999 n°9714285, Jus Luminum n°J115818

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9714285
Numéro Jus Luminum J115818
Président M. GELINEAU-LARRIVET
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.10.2007

Audience publique du 11 février 1999 Cassation

N° de pourvoi : 97-14285

Inédit Président : M. GELINEAU-LARRIVET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Naima Hariri, demeurant ... Châteaudun, en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit : 1 / de la SCEA Varileg, dont le siège est Pressainville, 28140 Varize, 2 / de la Caisse de mutualité sociale agricole (CMSA) d'Eure et Loire, dont le siège est 5, rueTUT. zy, 28037 Chartres cedex, 3 / du Service régional de l'Inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles, dont le siège est cité administrative Coligny 131, faubourg Bannier, 45042 Orléans cedex, défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 décembre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Ollier, conseiller rapporteur, MM. Favard, Gougé, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mlle Hariri, de la SCP SWR. et Ohl, avocat de la SCEA Varileg, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique : Vu l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, le 3 septembre 1990, Mlle Hariri, employée comme ouvrière agricole par la société Varileg, a été blessée à la suite d'une chute depuis le capot du tracteur sur lequel elle s'était installée pour regagner les bâtiments d'exploitation ;

Attendu que, pour rejeter sa demande d'indemnisation complémentaire pour faute inexcusable de l'employeur, la cour d'appel énonce que l'imprudence commise par Mlle Hariri, qui n'a pas pris place, comme les autres salariés, dans le "transpalette" tiré par le tracteur, a été la cause déterminante de l'accident ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si l'absence de consignes précises de la part de l'employeur et le défaut de surveillance n'avaient pas constitué les causes déterminantes de l'accident, sans lesquelles l'imprudence de la salariée n'aurait pu être commise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Varileg ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

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