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Cass. Soc. 11.02.1998 n°9640433 (Jurisprudence JL n°J38878)

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  • Droit de la concurrence

Cour de Cassation Chambre sociale 11 février 1998 n°9640433, Jus Luminum n°J38878

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9640433
Numéro Jus Luminum J38878
Président M. DESJARDINS conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.01.2007

Audience publique du 11 février 1998 Rejet

N° de pourvoi : 96-40433

Inédit Président : M. DESJARDINS conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Régine Bonderff, demeurant ... Résidence, 83000 Toulon, en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre), au profit de la société Azur Service, société à responsabilité limitée, dont le siège est Montée des Garrigues, 83200 Toulon, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme Bonderff a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence rendu le 2 octobre 1995 dans une instance l'opposant à la société Azur Service ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés à la salariée étaient établis; que le moyen qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Bonderff aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Azur Service ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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