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Cass. Soc. 11.02.1987 n°8512913 (Jurisprudence JL n°J21664)

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Cour de Cassation Chambre sociale 11 février 1987 n°8512913, Jus Luminum n°J21664

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8512913
Numéro Jus Luminum J21664
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.01.2007

Audience publique du 11 février 1987 Rejet

N° de pourvoi : 85-12913

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Dodiot, agent auxiliaire de l'administration des postes et télécommunications, a été successivement victime de deux accidents du travail, l'un du 22 octobre 1971, ayant entraîné un taux d'incapacité permanente de 12 %, l'autre du 6 mars 1974 pour lequel la Commission régionale d'invalidité a, le 9 novembre 1977, attribué un taux d'incapacité de 33 %, ramené sur révision à 23 % par décision du 21 décembre 1983 de ladite commission ;

Attendu que le ministère des postes et télécommunications fait grief à la Commission nationale technique d'avoir infirmé cette dernière décision en maintenant à 33 %, à la date de révision du 17 avril 1982, la taux d'incapacité afférent à l'accident du 6 mars 1974, alors que ledit taux résultait de la décision du 9 novembre 1977 qui n'avait pas tenu compte de l'état antérieur d'invalidité de 12 %, en sorte que cette incapacité préexistante avait été incluse dans le taux attribué ;

qu'en fixant dans ces conditions le taux d'invalidité imputable à l'accident de 1974 à 33 % sans s'expliquer sur le taux d'incapacité afférent à l'accident du 22 octobre 1971, la Commission nationale technique n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Mais attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que l'état de l'assuré à la date du 17 avril 1982 n'avait subi aucune modification depuis la décision du 9 novembre 1977 qui - quel qu'en soit le mérite - avait fixé le taux d'incapacité afférent aux seules séquelles de l'accident du 6 mars 1974 ;

d'où il suit qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu à révision de ce taux, la Commission nationale technique a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI ;

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