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Cass. Soc. 11.02.1987 n°8417016 (Jurisprudence JL n°J41552)

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Cour de Cassation Chambre sociale 11 février 1987 n°8417016, Jus Luminum n°J41552

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8417016
Numéro Jus Luminum J41552
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.01.2007

Audience publique du 11 février 1987 Rejet

N° de pourvoi : 84-17016

Inédit titré

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Litot, bénéficiaire d'une retraite au titre des pensions civiles et militaires, exerce une activité non salariée non agricole ;

que la Caisse de prévoyance sociale du Finistère l'a mis en demeure d'acquitter des cotisations et des majorations de retard pour cette activité professionnelle pendant la période du 1er octobre 1983 au 31 mars 1984 ;

Attendu que la Commission de première instance a validé la contrainte tendant à en obtenir le paiement, au motif essentiel qu'aux termes de l'article 4-111 de la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée par l'article 11-B de la loi n° 79-1129 du 28 décembre 1979, les personnes bénéficiaires d'un avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité exerçant une activité professionnelle sont affiliées et cotisent simultanément au régime d'assurance maladie dont relève leur avantage ou leur pension et à celui dont relève leur activité, et que ce texte ne fait pas de distinction entre les divers régimes de retraites et n'exclut pas, entre autres, les retraités civils et militaires de l'Etat ;

Attendu que M. Litot fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, alors que la loi du 12 juillet 1966, modifiée, a pour but essentiel d'assurer une protection sociale élargie des non salariés ;

que si elle n'exclut pas l'obligation pourPZS.s retraités de cotiser dans la mesure où ils exercent une activité nouvelle, cela n'implique pas que les anciens fonctionnaires et agents publics soient soumis à cette obligation ;

que le texte qui vise les personnes bénéficiaires d'un "avantage de retraite ou d'une pension d'invalidité" ne fait référence, compte tenu du contexte dans lequel il s'inscrit, qu'aux pensions et avantages visés par le Code de sécurité sociale et exclut les agents publics bénéficiant d'une pension au titre du Code des pensions civiles et militaires -ou d'un régime assimilé- et cotisant toujours, sauf dispense exceptionnelle, au régime dont ils relevaient dans l'exercice de leurs fonctions ;

Mais attendu que la loi du 28 décembre 1979 précitée, modifiant l'article 4-111 de la loi du 12 juillet 1966, de portée générale, n'établit pas de distinction selon que les assujettis bénéficient d'un avantage du régime général de la Sécurité sociale ou d'un régime particulier de protection ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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