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Cass. Soc. 11.02.1982 n°8160849 (Jurisprudence JL n°J152053)

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Cour de Cassation Chambre sociale 11 février 1982 n°8160849, Jus Luminum n°J152053

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 8160849
Numéro Jus Luminum J152053
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 01.11.2007

Audience publique du 11 février 1982 REJET

N° de pourvoi : 81-60849

Publié au bulZPW. n Pdt M. Mac Aleese CAFF

Rpr M. Sornay Av.Gén. M. Gauthier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE L133-2 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE, LORS DES ELECTIONS POUR LE RENOUVELLEMENT DU COMITE D'ENTREPRISE DE LA CLINIQUE CLAUDE BERNARD A ALBI ONT ETE ELUS LE 16 JUIN 1981 TROIS MEMBRES TITULAIRES ET TROIS MEMBRES SUPPLEANTS PRESENTES PAR LE SYNDICAT CFDT DE LA CLINIQUE, AINSI QUE DEUX TITULAIRES ET DEUX SUPPLEANTS PRESENTES PAR UN SYNDICAT AUTONOME QUI AVAIT DEPOSE SES STATUTS LE 26 MAI PRECEDENT ;

ATTENDU QUE LE SYNDICAT CFDT FAIT GRIEF A LA DECISION ATTAQUEE D'AVOIR REFUSE D'ANNULER CES ELECTIONS, ALORS QUE LE JUGE D'INSTANCE S'EST LIVRE A UNE APPRECIATION SUBJECTIVE DE CHACUN DES CRITERES LEGAUX DE REPRESENTATIVITE ET N'A PAS RECHERCHE SI PLUSIEURS DE CES CRITERES PERMETTAIENT DE DECLARER LE SYNDICAT AUTONOME REPRESENTATIF ;

MAIS ATTENDU QUE LE TRIBUNAL D'INSTANCE A RELEVE QUE SI LE SYNDICAT AUTONOME ETAIT DE CREATION RECENTE, IL AVAIT REUSSI EN TROIS SEMAINES D'EXISTENCE A REUNIR SOUS LA DIRECTION D'UN SYNDICALISTE REJETE PAR LA CFDT ENVIRON LE QUART DE L'EFFECTIF DE LA CLINIQUE, ET QU'IL AVAIT OBTENU AUX ELECTIONS PRES DE 40% DES SUFFRAGES EXPRIMES; QU'IL PERCEVAIT DES COTISATIONS DE 120 FRANCS PAR AN ET QU'AUCUNE PREUVE N'ETAIT APPORTEE DE SA DEPENDANCE VIS-A-VIS DE L'EMPLOYEUR; QU'IL A DEDUIT DE CES CONSTATIONS DE FAIT QUE LE SYNDICAT AUTONOME SATISFAISAIT A PLUSIEURS DES CRITERES DE REPRESENTATIVITE PREVUS PAR L'ARTICLE L133-2 DU CODE DU TRAVAIL ET A JUSTIFIE SA DECISION SANS ENCOURIR LES GRIEFS DU MOYEN ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 1ER JUILLET 1981 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE D'ALBI.

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