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Cass. Soc. 10.12.2003 n°0141847 (Jurisprudence JL n°J184307)

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Cour de Cassation Chambre sociale 10 décembre 2003 n°0141847, Jus Luminum n°J184307

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0141847
Numéro Jus Luminum J184307
Président M. CHAGNY conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.01.2008

Lecture du 9 octobre 2007

Audience publique du 10 décembre 2003 Rectification d'erreur matérielle

REPUBLIQUE FRANCAISE

N° de pourvoi : 01-41847

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Inédit Président : M. CHAGNY conseiller

Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2006, présentée pour la société FRANCE TELECOM, dont le siège est Pôle de Soutien Juridique 6 place d'Alleray à Paris Cedex 15 (75505), par Me Delvolvé ;

REPUBLIQUE FRANCAISE

La société FRANCE TELECOM demande à la cour :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

1°) d'annuler le jugement n° 0604215/5-2 du 27 juillet 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 2 mars 2006 par laquelle le directeur de l'unité d'intervention de Paris de FRANCE TELECOM a infligé à M. X la sanction de l'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de quatre mois ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

2°) de mettre à la charge de M. X une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la requête en réparation d'omission de statuer présentée par M. X... ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Attendu que par mémoire ampliatif du 22 juillet 2003 M. X... a demandé l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée, relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunication ;

Attendu qu'il n'a pas été statué sur cette demande et qu'il y a lieu, conformément aux dispositions de l'article 463 du nouveau Code de procédure civile de compléter l'arrêt du 22 octobre 2003 ;

Vu le décret n° 94-131 du 11 février 1994, relatif aux commissions administratives paritaires de FRANCE TELECOM ;

Et attendu qu'il y a lieu d'allouer à M. X... une somme de 2 200 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Vu le décret n° 2004-980 du 17 septembre 2004 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de FRANCE TELECOM ;

PAR CES MOTIFS :

Vu le code de justice administrative ;

Complétant l'arrêt du 22 octobre 2003 comme suit :

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

"Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Techniport et M. Y..., ès qualités, à payer à M. X..., la somme de 2 200 euros" ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2007 :

Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

- le rapport de M. Marino, rapporteur,

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt rectificatif sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

- les observations de Me Devolvé pour la société FRANCE TELECOM,

Dit que le délai de l'article 1034 du nouveau Code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

- et les conclusions de M. Coiffet, commissaire du gouvernement ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille trois ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 la loi du 11 janvier 1984 susvisée, rendue applicable aux fonctionnaires de La Poste et de FRANCE TELECOM par l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 modifiée : « Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel (

Où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bailly, Chauviré, conseillers, Mmes Lebée, Slove, Manès, conseillers référendaires, M. Collomp, avocat général, Mme Guyonnet, greffier de chambre.

) » ;

qu'aux termes de l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 précitée : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de nomination qui l'exerce après avis de la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline(

). Le pouvoir de prononcer les sanctions du premier et du deuxième groupe peut être délégué indépendamment du pouvoir de nomination » ;

qu'aux termes de l'article 2 du décret du 11 février 1994 susvisé : « Il est créé une commission administrative paritaire pour chaque corps de fonctionnaires de FRANCE TELECOM (

). Toutefois, lorsque l'effectif d'un corps est insuffisant pour permettre la constitution d'une commission propre à ce corps, il peut être créé une commission commune à plusieurs corps » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les fonctionnaires titulaires du grade de technicien ayant refusé leur intégration dans un corps dit « de reclassification » et maintenus en conséquence dans le corps « de reclassement » des techniciens des installations de FRANCE TELECOM, étaient au nombre de 62 en 2006 dans la seule direction régionale de Paris de FRANCE TELECOM ;

que les effectifs de ce corps, même s'il est en voie d'extinction, ne sont pas insuffisants pour permettre la création au niveau local d'une commission propre au corps des techniciens ;

qu'il est constant que la commission administrative paritaire réunie en formation de conseil de discipline le 28 février 2006 et appelée à donner un avis sur la sanction envisagée à l'encontre de M. X, technicien titulaire, n'était pas composée uniquement de membres du corps dont relève M. X ;

qu'elle était ainsi irrégulièrement constituée ;

que, dès lors, c'est à la suite d'une procédure irrégulière que, par une décision du 2 mars 2006, le directeur de l'unité d'intervention affaires de Paris a exclu M. X de ses fonctions pour une durée de quatre mois ;

que cette irrégularité substantielle est suffisante à elle seule pour justifier l'annulation de cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société FRANCE TELECOM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision litigieuse du 2 mars 2006 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que FRANCE TELECOM demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. X sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société FRANCE TELECOM est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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