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Cass. Soc. 10.11.1998 n°9643504 (Jurisprudence JL n°J56686)

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Cour de Cassation Chambre sociale 10 novembre 1998 n°9643504, Jus Luminum n°J56686

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 10 novembre 1998
Numéro 9643504
Numéro Jus Luminum J56686
Président M. WAQUET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.02.2007

Audience publique du 10 novembre 1998 Rejet

N° de pourvoi : 96-43504

Inédit Président : M. WAQUET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mlle Monique Carreau, demeurant ... cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1996 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de l'Association des combattants prisonniers de guerre (ACPG), dont le siège est 14, rue du père Mersenne, 72000 Le Mans, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 16 juillet 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de Mlle Carreau, de Me Le Prado, avocat de l'ACPG, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle Carreau, engagée le 1er juillet 1978 en qualité de "gouvernante principale" par l'Association des combattants prisonniers de guerre (ACPG) et exerçant, en dernier lieu, les fonctions de directrice, a été licenciée pour motif économique le 29 avril 1994 ;

qu'elle a signé, le 4 juillet 1994, une transaction ;

qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en annulation de la transaction et en paiement des indemnités liées au licenciement ;

Attendu que Mlle Carreau fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 14 mai 1996) de l'avoir déboutée de ces demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, les juges du fond ne peuvent, sous peine de dénaturation, ajouter aux termes clairs et précis d'une transaction ;

qu'en énonçant que Mlle Carreau avait perçu les sommes brutes de 97 556,42 francs et de 25 000 francs, c'est-à-dire 8 738 francs de plus que le minimum auquel elle était astreinte aux termes de la convention collective applicable aux salariés non-cadres, alors que la transaction ne faisait référence ni au versement de la somme de 97 556,42 francs, ni à la convention collective des salariés non-cadres, la cour d'appel a dénaturé, par adjonction, les termes de la transaction, en violation de l'article 1134 du Code civil ;

alors que, d'autre part, toute transaction doit comporter des concessions réciproques ;

qu'en qualifiant de concession l'octroi par l'employeur à sa salariée d'une somme supérieure au minimum prévu par la convention collective applicable aux salariés non-cadres, sans rechercher si la salariée engagée en 1978 en qualité de "responsable de la gestion" ne pouvait bénéficier de la convention collective applicable aux cadres, la somme à laquelle elle pouvait prétendre étant, dès lors, très supérieure à celle allouée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du Code civil ;

Mais attendu que, pour déterminer l'existence ou non de concessions de la part de l'employeur, la cour d'appel a, d'une part, constaté que l'indemnité prévue par la transaction s'ajoutait à l'indemnité de licenciement qui lui avait été versée et a, d'autre part, retenu que la salariée relevait des dispositions de la convention collective concernant les salariés non-cadres ;

qu'elle a ainsi procédé à la recherche prétendument omise et a, hors toute dénaturation, légalement justifié sa décision ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Carreau aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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