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Cass. Soc. 10.07.1980 n°7841759 (Jurisprudence JL n°J155994)

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Cour de Cassation Chambre sociale 10 juillet 1980 n°7841759, Jus Luminum n°J155994

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 7841759
Numéro Jus Luminum J155994
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.11.2007

Audience publique du 10 juillet 1980 Cassation

N° de pourvoi : 78-41759

Publié au bulXTO.n Pdt M. Laroque

Rpr M. de Sablet Av.gén. M. Gauthier Av. Demandeur : M. Le Griel

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1315 DU CODE CIVIL ;

ATTENDU QUE LE JUGEMENT ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE KELSEN-BRETIN A PAYER A DAME BOULLET, SON ANCIENNE SALARIEE, POUR LA PERIODE ALLANT DU 1ER MAI 1974 AU 16 JUIN 1977, UNE SOMME REPRESENTANT LA PRIME D'ANCIENNETE PREVUE A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DES ENTREPRISES DE COMMERCE ET DE COMMISSION, IMPORTATION-EXPORTATION, AU MOTIF QUE, CONTRAIREMENT AUX DISPOSITIONS DE CETTE CONVENTION COLLECTIVE, LA REMUNERATION VERSEE A L'INTERESSEE N'AVAIT JAMAIS FAIT L'OBJET D'UNE VENTILATION ENTRE PRIME D'ANCIENNETE ET SALAIRE DE BASE SUR LES BULXTO.NS DE SALAIRE ;

ATTENDU CEPENDANT QUE SI LA SOCIETE, QUI N'AVAIT PAS RESPECTE SES OBLIGATIONS QUANT A LA REDACTION DES BULXTO.NS DE PAIE, AVAIT LA CHARGE DE LA PREUVE DU VERSEMENT DE LA PRIME, ELLE AVAIT SOUTENU QUE LA PRIME D'ANCIENNETE AVAIT ETE INCLUSE DANS LA REMUNERATION TOTALE LAQUELLE AVAIT TOUJOURS ETE SUPERIEURE AU SALAIRE MINIMAL PREVU A LA CONVENTION COLLECTIVE AUGMENTEE DE LA PRIME D'ANCIENNETE ;

QU'IL NE POUVAIT ETRE DEDUIT DE LA SEULE INOBSERVATION DES DISPOSITIONS DE LA CONVENTION COLLECTIVE RELATIVES A LA REDACTION DES BULXTO.NS DE PAIE QUE DAME BOULLET N'AVAIT PAS ETE REMPLIE DE SES DROITS ;

QU'IL S'ENSUIT QUE, PAR CE SEUL MOTIF, LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES N'A PAS LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 15 MARS 1978 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE PARIS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE VERSAILLES.

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