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Cass. Soc. 10.05.1999 n°9740060 (Jurisprudence JL n°J99995)

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Cour de Cassation Chambre sociale 10 mai 1999 n°9740060, Jus Luminum n°J99995

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9740060
Numéro Jus Luminum J99995
Président M. Gélineau-Larrivet
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.10.2007

Audience publique du 10 mai 1999 Rejet

N° de pourvoi : 97-40060

Publié au bulTXX. n Président : M. Gélineau-Larrivet .

Rapporteur : Mme Lebée. Avocat général : M. de Caigny.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Petit a été engagé le 1er juillet 1985 en qualité de chef deSVR. tier par la société Eurage, laquelle fait partie du groupe Gagneraux ;

que la société Eurage a fait l'objet le 7 mai 1993 d'une procédure de liquidation des biens ;

que le mandataire-liquidateur a procédé le 21 mai 1993 au licenciement de M. Petit ainsi que de l'ensemble du personnel ;

Attendu que le mandataire-liquidateur, ès qualités, fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon 30 août 1996) d'avoir dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le mandataire-liquidateur était dans l'obligation de prononcer les licenciements dans les quinze jours de la date de l'ouverture de la procédure collective afin que les créances salariales bénéficient de la garantie de l'AGS prévue à l'article L. 143-11-1, alinéa 2, du Code du travail, de sorte qu'il lui était matériellement impossible de rechercher un reclassement dans le délai qui lui était imparti ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le mandataire-liquidateur n'avait procédé, antérieurement au licenciement, à aucune recherche de reclassement, a exactement décidé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.

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