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Cass. Soc. 10.02.1999 n°9640851 (Jurisprudence JL n°J156800)

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Cour de Cassation Chambre sociale 10 février 1999 n°9640851, Jus Luminum n°J156800

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 10 février 1999
Numéro 9640851
Numéro Jus Luminum J156800
Président M. Gélineau-Larrivet
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.11.2007

Audience publique du 10 février 1999 Cassation

N° de pourvoi : 96-40851

Publié au bulUPX.n Président : M. Gélineau-Larrivet .

Rapporteur : M. Frouin. Avocat général : M. de Caigny.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le premier moyen : Vu l'article L. 135-1 du Code du travail ;

Attendu que M. Czarnecki a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'un complément de salaire pour les mois de février et mars 1995 fondé sur les dispositions de la convention collective régionale de l'Union des transporteurs de Roubaix-Tourcoing et environs et des accords pris pour son application ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande, le conseil de prud'hommes a énoncé que la société Dejode et fils justifiait de sa démission en date du 1er juin 1985 de l'Union des transporteurs de la région Roubaix-Tourcoing et environs, en sorte que la convention régionale et ses annexes ne lui étaient plus opposables et qu'à compter de cette date lui étaient seulement applicables les dispositions de la Convention collective nationale des transports routiers ;

Attendu, cependant, que l'employeur qui démissionne de l'organisation ou du groupement signataire d'une convention ou d'un accord collectif de travail postérieurement à la signature de la convention ou de l'accord collectif demeure lié par ces textes ainsi que par les accords postérieurs à sa démission lorsqu'ils ne sont que l'application de la convention ou de l'accord ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 14 décembre 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Lannoy ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Lille.

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