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Cass. Soc. 10.01.2006 n°0560128 (Jurisprudence JL n°J211199)

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Cour de Cassation Chambre sociale 10 janvier 2006 n°0560128, Jus Luminum n°J211199

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0560128
Numéro Jus Luminum J211199
Président M. BOURET conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.01.2008

Audience publique du 10 janvier 2006 Irrecevabilité

N° de pourvoi : 05-60128

Inédit Président : M. BOURET conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur la fin de non-recevoir soulevée d'office, après avis donné aux parties :

Attendu que le syndicat national UNSA nettoyage propreté s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 16 mars 2005 par le tribunal d'instance de Meaux qui a constaté la perte des mandats de délégué syndical, de délégué de site, et de mandat électif de M. X..., dit qu'il ne pouvait se prévaloir de ses précédents mandats, dit n'y avoir lieu à statuer sur l'existence légale et la représentativité du syndicat UNSA et interdit à M. X... de se prévaloir de l'appartenance à ce syndicat pour tout mandat représentatif ;

Attendu, cependant, que l'article L. 412-15, alinéa 1, du Code du travail ne prévoit la compétence du tribunal d'instance, qui statue en dernier ressort, qu'en ce qui concerne les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux et non en ce qui concerne la révocation de leur mandat ;

que les articles L. 423-15 et L. 433-11 ne prévoient cette compétence que pour les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales et non pour une demande d'annulation des mandats en cours ;

qu'il s'ensuit que le jugement attaqué a été rendu en premier ressort et que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille six.

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