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Cass. Soc. 10.01.2002 n°0011595 (Jurisprudence JL n°J199070)

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Cour de Cassation Chambre sociale 10 janvier 2002 n°0011595, Jus Luminum n°J199070

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0011595
Numéro Jus Luminum J199070
Président M. SARGOS
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.01.2008

Audience publique du 10 janvier 2002 Rejet

N° de pourvoi : 00-11595

Inédit titré Président : M. SARGOS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nicole DeSQY., demeurant ... 59500 Douai,

en cassation d'un jugement rendu le 13 mars 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, au profit de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Douai, dont le siège est 76, rue Henry Dunant, 59500 Douai,

défenderesse à la cassation ;

En présence de :

- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales du Nord-Pas-de-Calais, dont le siège est 62, boulevard de Belfort, 59024 Lille Cedex ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, M. Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme DeSQY., les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que la caisse d'allocations familiales a réclamé à Mme DeSQY. le remboursement de l'allocation de soutien familial perçue de mai 1992 à mai 1994 ;

que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Douai, 13 mars 1997) a rejeté le recours de l'intéressée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme DeSQY. fait grief au Tribunal d'avoir statué hors la présence d'un assesseur, alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles L.142-4 et L.142-7 du Code de la sécurité sociale que le tribunal des affaires de sécurité sociale est présidé par un magistrat du siège assisté d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants ;

que, dans le cas où le Tribunal ne peut siéger dans la composition prescrite, l'audience est reportée à une date ultérieure, sauf accord des parties pour que le président statue seul ;

qu'ainsi, en se bornant aux énonciations ci-dessus, sans mentionner que les parties avaient donné leur accord pour que le président statue seul et immédiatement, le Tribunal a violé les articles précités ;

Mais attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que l'affaire examinée à l'audience du 11 juillet 1996 a été renvoyée successivement au 10 octobre 1996 puis au 9 janvier 1997 ;

d'où il suit que n'ayant pu siéger, à nouveau, à la dernière audience selon la composition prévue à l'article L.142-4 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal, composé de son président, a statué à juge unique en application de l'article L.142-7, 2e alinéa, du Code précité ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que Mme DeSQY. fait encore grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée à rembourser la somme litigieuse à la caisse d'allocations familiales, alors, selon le moyen, que la charge de la preuve du caractère indu du paiement appartient au demandeur en répétition ;

qu'ainsi, en se bornant à énoncer que la Caisse avait notifié sa demande de remboursement en août 1994 et envoyé un rappel ainsi qu'une mise en demeure, et que les affirmations de Mme DeSQY. n'étaient étayées par aucun élément, le Tribunal a renversé le fardeau de la preuve et violé les articles 1315 et 1376 du Code civil ;

Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, le Tribunal ayant énoncé qu'il résultait des éléments du dossier que Mme DeSQY. avait perçu la pension alimentaire, mise à la charge de M. Dordain, de mai 1992 à mai 1994, selon la procédure du paiement direct effectué par l'ASSEDIC, en a exactement déduit que l'allocation de soutien familial avait été indûment perçue pendant cette période ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme DeSQY. aux dépens ;

Rejette la demande de Mme DeSQY. sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille deux.

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