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Cass. Soc. 10.01.2001 n°9845441 (Jurisprudence JL n°J210754)

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Cour de Cassation Chambre sociale 10 janvier 2001 n°9845441, Jus Luminum n°J210754

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 10 janvier 2001
Numéro 9845441
Numéro Jus Luminum J210754
Président M. MERLIN conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.01.2008

Audience publique du 10 janvier 2001 Rejet

N° de pourvoi : 98-45441

Inédit Président : M. MERLIN conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Hubert Levauffre, demeurant ... industrielle Linkling II, 57100 Thionville, en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit de Mlle Brigitte Ales, demeurant ... Montréal, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mmes LemoineTZS.TZS., Quenson, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mlle Ales, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mlle Ales a été embauchée, le 13 juin 1994, par M. Levauffre en qualité de vendeuse ;

qu'elle a été licenciée, le 27 juin 1995 ;

que la cour d'appel (Montpellier, 14 mai 1998) a condamné l'employeur à lui payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que diverses sommes à titre de rappel de salaires ;

Attendu que l'employeur fait grief à la décision attaquée d'avoir ainsi statué, en invoquant un moyen tiré de la prétendue violation du principe du contradictoire ;

Mais attendu que l'employeur qui, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, a été régulièrement convoqué et n'a pas comparu, ne peut se prévaloir d'un défaut de contradiction imputable à sa propre carence ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Levauffre aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Ales ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix janvier deux mille un.

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