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Cass. Soc. 09.10.2002 n°0045663 (Jurisprudence JL n°J185631)

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Cour de Cassation Chambre sociale 9 octobre 2002 n°0045663, Jus Luminum n°J185631

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 0045663
Numéro Jus Luminum J185631
Président M. RANSAC conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 03.01.2008

Audience publique du 9 octobre 2002 Rejet

Lecture du 15 février 2005

N° de pourvoi : 00-45663

REPUBLIQUE FRANCAISE

Inédit Président : M. RANSAC conseiller

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

REPUBLIQUE FRANCAISE

Vu 1°, sous le n° 01BX001552, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 juin 2001 au greffe de la Cour, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME dont le siège social est Hôpital de Girac à Saint-Michel d'Entraygues (16470) représenté par son directeur, par la SCP Rivet-Petit, avocats ;

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME demande à la Cour :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

- d'annuler le jugement du 4 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à la société Léonard une somme de 810 000 francs avec intérêts ;

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

- de rejeter la demande de la société Léonard Bâtiment et subsidiairement de condamner solidairement la société Véritas, venant aux droits du bureau de contrôle CEP, MM X, Y et la société A. Ingéniérie à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

Sur le moyen unique :

- de les condamner à lui verser une somme de 10 000 francs au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Attendu que M. X..., engagé le 6 mars 1987 par la société Bragard en qualité d'attaché commercial puis de VRP cadre a été licencié pour faute grave le 24 octobre 1994 ;

Vu 2°, sous le n° 01BX01553, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 25 juin 2001 au greffe de la Cour, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME dont le siège social est Hôpital de Girac à Saint-Michel d'Entraygues (16470) représenté par son directeur, par la SCP Rivet-Petit, avocats ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 30 août 2000) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une faute grave alors, selon le moyen, 1 / que la cour d'appel, en fondant sa décision sur l'indélicatesse du salarié a méconnu les termes clairs et précis de la lettre de licenciement qui ne mentionnait que la perte de confiance de l'employeur ;

- d'annuler le jugement du 4 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à la société Allard une somme de 184 000 francs avec intérêts ;

2 / que la perte de confiance qui n'est pas fondée sur des éléments objectifs imputables au salarié ne constitue pas un motif de licenciement ;

- de rejeter la demande de la société Allard et subsidiairement de condamner solidairement la société Véritas, venant aux droits du bureau de contrôle CEP, et MM X, Y et la société Ingéniérie à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'indélicatesse du salarié, visée par la lettre de licenciement, consistant, pour un cadre exerçant des fonctions de représentant de commerce, qui avait déjà fait l'objet de reproches écrits de la part de son employeur, à s'emparer d'une marchandise, même de faible valeur, à l'insu d'un client et à tourner en dérision les propos de celui-ci, était de nature à porter atteinte à l'image de marque de l'employeur et lui avait fait perdre une commande, a pu décider, par ce seul motif, que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ;

Vu 3°, sous le n° 01BX001678, la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 10 juillet 2001 au greffe de la Cour, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME dont le siège social est Hôpital de Girac à Saint-Michel d'Entraygues (16470) représenté par son directeur, par la SCP Rivet-Petit, avocats ;

que le moyen n'est donc pas fondé ;

d'annuler le jugement du 3 mai 2001 par lequel le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser à la société nouvelle d'équipements électriques (SNEE) une somme de 176 000 francs avec intérêts ;

PAR CES MOTIFS :

de rejeter la demande de la société SNEE et, subsidiairement, de condamner solidairement la société Véritas, venant aux droits du bureau de contrôle CEP, et MM X, Y et la société Ingéniérie à le garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

REJETTE le pourvoi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Bragard ;

Vu le code de la santé publique ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre deux mille deux.

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2005,

le rapport de Mme Balzamo, premier conseiller ;

les observations de Me Loubeyre de la SCP Menegaire Loubeyre pour la société Léonard Bâtiment SA, la société des Etablissements Allard SARL et la société nouvelle d'équipements électriques SA ;

les observations de Me Duttlinger de la SCP Duttlinger Faivre pour la SA Bureau Véritas venant aux droits de la société CEP ;

les observations de Me Veyrier de la SCP Haie Pasquet Veyrier pour M. Alain X et la société A. Ingéniérie ;

et les conclusions de M. Péano, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 01-1552, n°01-1553 et n° 01-1678 du CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME sont relatives au même marché et ont fait l'objet d'une instruction commune ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le désistement :

Considérant que les dispositions de l'article R. 222-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable, qui disposaient qu'en cas de rejet d'une demande de sursis à exécution d'une décision administrative pour défaut de moyen sérieux, la requête devait être confirmée par un mémoire enregistré dans les deux mois de la notification de ce rejet, ne concernaient que les demandes de sursis à exécution de décisions administratives ;

que la requête du CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME, rejetée par ordonnance du président de la Cour du 17 juillet 2002, tendait au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Poitiers le condamnant à verser des indemnités aux sociétés Allard, SNEE et Léonard et, par suite, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions précitées, invoquées par lesdites sociétés ;

que le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME ne peut donc être regardé comme s'étant désisté de sa requête ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant que, pour la transformation des premier et deuxième étages de l'ancien hôpital Girac en unité de long séjour, le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME a, par marché du 9 mars 1995, confié à l'entreprise Léonard, mandataire du groupement d'entreprises, le lot n° 1 Gros oeuvre, fondations spéciales, pilotage, coordination , à l'entreprise Allard, les lots plomberie et chauffage et à l'entreprise SNEE les lots sécurité incendie et électricité ;

que le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME a décidé, par délibération de son conseil d'administration du 9 septembre 1995, d'abandonner ce projet ;

qu'en conséquence, le marché susmentionné a été résilié ;

Considérant qu'aux termes de l'article 46-1 du cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de travaux : Il peut être mis fin à l 'exécution des travaux faisant l'objet du marché avant l'achèvement de ceux-ci, par une décision de résiliation du marché qui en fixe la date d'effet. Le règlement du marché est alors fait selon les modalités prévues aux 3 et 4 de l'article 13 sous réserve des autres stipulations du présent article. Sauf dans les cas de résiliation prévus aux articles 47 et 49, l'entrepreneur a droit à être indemnisé, s'il y a lieu, du préjudice qu'il subit du fait de cette décision. Il doit, à cet effet, présenter une demande écrite, dûment justifiée, dans le délai de quarante-cinq jours compté à partir de la notification du décompte général. ;

que les articles 13.3 et 13.4 du cahier des clauses administratives générales relatifs à l'établissement du décompte final et du décompte général, prévoient notamment que l'entrepreneur doit faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de signer le décompte général dans un délai de quarante-cinq jours ;

que les articles 50.23 et 50.32 du même document, prévoient, d'une part, que la décision à prendre en cas de différend relatif au décompte général appartient au maître de l'ouvrage et, d'autre part, que si, dans un délai de six mois à compter de la notification à l'entrepreneur de cette décision, celui-ci n'a pas porté ses réclamations devant le tribunal administratif compétent, il est considéré comme ayant accepté ladite décision et toute réclamation est irrecevable ;

que toutefois le délai de six mois ainsi prévu, est suspendu en cas de saisine du comité consultatif de règlement amiable ;

Considérant que, par décision du 22 septembre 1995, le directeur de l'hôpital a, en exécution de la délibération du conseil d'administration, notifié aux maîtres d'oeuvre et aux entreprises la résiliation des marchés et, en application de l'article 46.1 précité, après constatation des ouvrages exécutés, a procédé au règlement du marché et a notifié aux entreprises un décompte général, le 15 mars 1996 ;

que la société Léonard, en sa qualité de mandataire des entreprises, a adressé, dans le délai de quarante-cinq jours, une réclamation relative à ce décompte demandant la prise en compte des préjudices causés par la résiliation ;

que par décision du 25 juin 1996, le directeur du service central du centre hospitalier a rejeté cette réclamation ;

que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a considéré que cette décision, qui n'émanait pas du conseil d'administration du centre hospitalier, n'avait pu faire courir le délai de six mois prévu par l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales et a donc fait droit à la demande des entreprises tendant à la condamnation du centre hospitalier à leur verser une indemnisation ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.714-4 du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable : Le conseil d'administration définit la politique générale de l'établissement et délibère sur : (...) 2° Les programmes d'investissement relatifs aux travaux et équipements matériels lourds ;

que l'article L. 714-12 du même code prévoit que : Le directeur représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il prépare les travaux du conseil d'administration et lui soumet le projet d'établissement. Il est chargé de l'exécution des décisions du conseil d'administration et met en oeuvre la politique définie par ce dernier et approuvé par le représentant de l'Etat. Il est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles qui sont énumérées à l'article L.714-4. Il assure la gestion et la conduite générale de l'établissement et en tient le conseil d'administration informé.(...) Le directeur peut déléguer sa signature dans des conditions fixées par décret. ;

qu'enfin l'article R.714-3-44 du même code dispose que : Dans le respect des dispositions du code des marchés publics et sans préjudice des délégations de signature consenties par application de l'article L.714-12, le directeur est seul compétent pour passer les marchés de travaux, fournitures et services pour le compte de l'établissement. ;

que l'article D. 714-12-1 du même code dispose que : Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 714-12, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature à un ou plusieurs membres du corps de direction des hôpitaux ou à un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à un corps ou occupant un emploi classé dans la catégorie A ou la catégorie B, ou à un ou plusieurs pharmaciens des hôpitaux. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que, dans la limite des attributions du conseil d'administration, limitativement énumérées par l'article L. 714-4 précité, le directeur de l'hôpital est compétent pour agir pour le compte de l'établissement dont il est le représentant légal ;

que cet article ne confère aucune attribution au profit du conseil d'administration pour régler les différends intervenant dans le cadre d'un marché passé par l'établissement ;

que, dès lors, le directeur de l'hôpital était seul compétent, en qualité de représentant du maître de l'ouvrage, tant pour résilier le marché que pour rejeter la réclamation présentée par les entreprises ;

que les articles L.714-12 et D.714-12-1 précités prévoient la possibilité pour le directeur de l'hôpital de déléguer sa signature ;

que le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME a produit la délégation de signature en date du 3 novembre 1993, donnée par M. Dupuis, directeur de l'hôpital, à M. Lafond, directeur du service central pour signer toutes les décisions concernant la gestion de l'établissement et nécessaires au fonctionnement de celui-ci et tous les documents liés à la fonction d'ordonnateur ;

que, par suite, le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME est fondé à soutenir que la décision en date du 26 juin 1996 rejetant la réclamation des entreprises a bien été signée par une autorité compétente ;

Considérant que l'article 242 du code des marchés publics, relatif à la saisine du comité consultatif de règlement amiable, alors en vigueur, dispose que :La saisine du comité par le titulaire du marché est faite par mémoire exposant les motifs de la réclamation et en indiquant le montant. Ce mémoire est adressé au comité par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, ou déposé au secrétariat du comité contre récépissé. La saisine du comité suspend le cas échéant les délais de recours contentieux;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les entreprises requérantes ont seulement adressé deux courriers, les 16 juillet et 29 novembre 1996, au comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges relatifs aux marchés publics de Bordeaux, l'informant de leur intention de le saisir du litige les opposant au CENTRE HOSPITALIER ;

que de tels courriers ne constituent pas une saisine au sens de l'article 242 précité ;

qu'elles n'ont adressé leur dossier de réclamation et les justifications des indemnités demandées que par courrier du 6 janvier 1997, soit postérieurement à l'expiration du délai de six mois à compter du rejet de leur réclamation, prévu par l'article 50-32 du cahier des clauses administratives générales, délai expirant le 29 décembre 1996 ;

qu' à défaut d'avoir saisi le comité consultatif dans le délai ainsi fixé, leurs demandes devant le tribunal administratif de Poitiers étaient tardives et, par suite, irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME, dont les requêtes on été régulièrement présentées par son directeur à ce dûment habilité, est fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Poitiers l'a condamné à verser des indemnités aux sociétés Léonard, Allard et SNEE ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le CENTRE HOSPITALIER D'ANGOULEME qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de condamner ni les sociétés Léonard, Allard, SNEE, A. Ingénierie, Véritas ni MM. Y et X, ni l'Etat à verser une somme sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Poitiers en date des 4 avril et 3 mai 2001 sont annulés.

Article 2 : Les demandes présentées par les sociétés Léonard, Allard et SNEE devant le tribunal administratif de Poitiers sont rejetées.

Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

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