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Cass. Soc. 09.10.1997 n°9521481 (Jurisprudence JL n°J124579)

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Cour de Cassation Chambre sociale 9 octobre 1997 n°9521481, Jus Luminum n°J124579

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date 9 octobre 1997
Numéro 9521481
Numéro Jus Luminum J124579
Président M. Gélineau-Larrivet
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.10.2007

Audience publique du 9 octobre 1997 Cassation

N° de pourvoi : 95-21481

Publié au bulRQT.n Président : M. Gélineau-Larrivet .

Rapporteur : M. Thavaud. Avocat général : M. de Caigny. Avocats : M. Balat, la SCP Gatineau.

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Sur le moyen unique : Vu l'article R. 436-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité journalière et des rentes par application des articles L. 433-2 et L. 434-15 s'entend de l'ensemble des salaires et des éléments annexes de celui-ci afférents à lapériode à considérer dans chacun des cas prévus aux articles R. 433-5 et R. 434-30, compte tenu, s'il y a lieu, des avantages en nature et des pourboires, déduction faite des frais professionnels et des frais d'atelier et non comprises les prestations familiales légales ni les cotisations patronales de sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite de l'accident du travail dont a été victime, le 13 septembre 1984, M. Le Floc'h, salarié de la société Routes et carrières, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en compte, dans le calcul de la rente, une indemnité mensuelle forfaitaire qui lui avait été versée par l'employeur pendant la période de référence ;

Attendu que pour débouter M. Le Floc'h de son recours, l'arrêt attaqué retient que la rente accident du travail est calculée sur les seules rémunérations qui ont donné lieu à cotisations et que l'assuré ne saurait exiger un avantage sans avoir satisfait à l'obligation d'acquitter des cotisations qui sont d'ordre public ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses énonciations que la prime litigieuse, qui ne représentait pas des frais professionnels, était versée à M. Le Floc'h, en contrepartie ou à l'occasion du travail exécuté pour le compte de son employeur, et que, soumise à cotisations, elle constituait un élément annexe de salaire entrant dans la base de calcul de la rente, la cour d'appel a ajouté au texte susvisé une condition qu'il ne comporte pas et l'a ainsi violé ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

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