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Cass. Soc. 09.07.1996 n°9344663 (Jurisprudence JL n°J166668)

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Cour de Cassation Chambre sociale 9 juillet 1996 n°9344663, Jus Luminum n°J166668

Niveau de juridiction National, Suprême
Juridiction Cour de Cassation
Formation Chambre sociale
Date
Numéro 9344663
Numéro Jus Luminum J166668
Président M. LECANTE conseiller
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.11.2007

Audience publique du 9 juillet 1996 Rejet

N° de pourvoi : 93-44663

Inédit Président : M. LECANTE conseiller

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Francois Réberol, demeurant ... 73160 Cognin, en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1993 par le conseil de prud'hommes de Chambéry (Section industrie), au profit de la société Janin publicité, dont le siège est 26, chemin de la Rotonde, 73000 Chambery, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 mai 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme le conseiller Aubert, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que le salarié a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Chambéry, rendu le 9 juin 1993, qui l'a débouté de ses demandes en paiement d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, de prime de fin d'année, de rappel de salaires;

Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et motivé leur décision sans encourir les griefs du moyen ;

qu'il ne peut donc être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Réberol, envers la société Janin publicité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé à l'audience publique du neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize par M. Le Roux-Cocheril, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile.

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